← France

05MA00073

CETATEXT000018000743 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/07/CETATEXT000018000743.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 07/09/2006, 05MA00073, Inédit au recueil Lebon 2006-09-07 Cour Administrative d'Appel de Marseille 05MA00073 3ème chambre - formation à 3 autres C M. BOURRACHOT LE PRADO M. Laurent MARCOVICI M. TROTTIER Vu la requête enregistrée le 17 janvier 2005 pour Mme Michèle X, demeurant ..., par Me Valérie WATRIN, et le mémoire complémentaire en date du 29 avril 2005 ; Mme Michèle X demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement n° 02005065 en date du 2 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a condamné le centre hospitalier de Martigues à lui verser une somme de 2171,20 euros en réparation du préjudice qu'elle a subi à la suite de l'intervention chirurgicale en date du 17 avril 2001, rejeté la demande de la caisse primaire d'assurance maladie et mis les frais d'expertise à la charge du centre hospitalier ; 2°) de condamner le centre hospitalier à lui verser une somme de 30 489,80 euros en réparation des préjudices qu'elle a subis à la suite de l'intervention chirurgicale en date du 17 avril 2001 ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 525 euros et une somme de 171,20 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; …………………………………………………………………………………………………….. Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 juin 2006 : - le rapport de M. Marcovici, rapporteur ; - les observations de Me Demailly substituant Me Le Prado pour le centre hospitalier de Martigues ; - et les conclusions de M. Trottier, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes du jugement attaqué : « Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que l'opération du 17 avril 2001 a été effectuée dans les règles de l'art, sans qu'aucune faute ne puisse être retenue à l'encontre du centre hospitalier de Martigues ; Considérant, en revanche, qu'alors que les suites opératoires étaient inhabituelles, le centre hospitalier de Martigues a, en tout état de cause, commis une faute en ne procédant, avant que Mme Michèle X ne quitte l'hôpital, à aucune exploration complémentaire qui aurait permis de diagnostiquer la collection sanguine dont elle souffrait ; que cette faute est de nature à engager la responsabilité de cet établissement public hospitalier ; Sur les préjudices : Considérant, en premier lieu, que l'hématome qui s'est constitué à la suite de l'opération du 17 avril 2001 est une complication de cette première opération mais qu'il n'est pas dû à une faute; qu'en l'absence même du retard fautif de diagnostic retenu ci-dessus, Mme Michèle X aurait dû être réopérée afin de procéder à l'évacuation d'un épanchement péritonéal; que seules les souffrances physiques endurées par Mme Michèle X pendant deux à trois jours en raison du retard avec lequel elle a été opérée pour évacuer l'hématome, constituent un préjudice en lien direct, exclusif et certain avec le retard de diagnostic ; qu'il sera fait une juste évaluation de ce chef de préjudice, évalué à 2/7, en le fixant à la somme de 2.000 euros ; Considérant, en second lieu, que Mme Michèle X demande que lui soient remboursés les frais de transport qu'elle a engagés pour aller à Paris pour l'expertise ; qu'elle en justifie à hauteur de 171,20 euros ; que dans ces conditions, le centre hospitalier de Martigues doit être condamné à payer à Mme Michèle X la somme de 171,20 euros sur le fondement de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ; Considérant, en revanche, qu'il n'existe pas de lien de causalité direct, exclusif et certain entre le retard de diagnostic et la seconde opération; que Mme Michèle X n'est donc pas fondée à se prévaloir d'un préjudice esthétique lié à la seconde opération ; qu'il n'existe pas non plus de lien de causalité direct, exclusif et certain entre le retard de diagnostic et les difficultés morales et financières supportées par Mme Michèle X ; que, dès lors, les conclusions tendant à la réparation de ces chefs de préjudice doivent être rejetées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le centre hospitalier de Martigues doit être condamné à payer à Mme Michèle X la somme de 2.171,20 euros » ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs des premiers juges de rejeter les conclusions de Mme X ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative s'opposent, en tout état de cause, à ce que le centre hospitalier, qui n'a pas la qualité de partie perdante, soit condamné à verser à Mme X les sommes qu'elle réclame au titre des frais non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1 : La requête susvisée de Mme Michèle X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X, à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône et au centre hospitalier Martigues. Copie en sera adressée à Me Watrin, Me Le Prado et au préfet des Bouches-du-Rhône. N° 0500073 2

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.