CETATEXT000018000746 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/07/CETATEXT000018000746.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 11/09/2006, 05MA00180, Inédit au recueil Lebon 2006-09-11 Cour Administrative d'Appel de Marseille 05MA00180 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme BONMATI VIDAL M. Richard MOUSSARON M. LOUIS Vu la requête enregistrée le 26 janvier 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 05MA00180, présentée par Me Vidal, avocat, pour M. Cherif X, de nationalité algérienne, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0305704 du 15 novembre 2004 par laquelle le président de la 1ère chambre du Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 mars 2003 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'annuler la décision ci-dessus mentionnée du préfet des Alpes-Maritimes ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 2006 : - le rapport de M. Moussaron, président assesseur ; - et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du Tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes… qui sont entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ; qu'aux termes de l'article R.411-1 du même code La juridiction est saisie par requête… Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ; Considérant que le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de délivrer un titre de séjour à M. X, de nationalité algérienne, par une décision du 3 mars 2003 notamment fondée sur la décision du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales du 2 janvier 2003 portant refus de lui accorder l'asile territorial ; que M. X a contesté la décision du préfet par une demande enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Nice le 13 décembre 2003 en faisant valoir, d'une part, que sa vie était menacée en Algérie, d'autre part que le refus de séjour portait atteinte à sa vie familiale dès lors qu'il vivait avec son père ; que si cette demande était manifestement infondée, dès lors que les menaces invoquées n'étaient assorties d'aucune justification, et que les circonstances invoquées au titre de la vie familiale n'étaient pas à elles seules de nature à entacher d'illégalité la décision attaquée, elle ne pouvait être regardée comme dépourvue de moyen ; que, par suite, c'est à tort que le président de la 1ère chambre du Tribunal administratif de Nice l'a rejetée comme irrecevable en application des dispositions précitées ; qu'il y a lieu d'annuler l'ordonnance attaquée, d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Nice ; Considérant que, pour les motifs ci-dessus indiqués, la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Nice était manifestement infondée ; qu'au soutien de sa requête d'appel M. X n'apporte aucun élément complémentaire de nature à établir la réalité des menaces auxquelles il serait exposé en Algérie, ou à démontrer que le refus de séjour en litige porte une atteinte excessive à sa vie privée et familiale garantie par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il y a lieu par suite de rejeter la demande de M. X ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu de laisser à M. X la charge des frais exposés et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : L'ordonnance n° 0305704 du 15 novembre 2004 du président de la 1ère chambre du Tribunal administratif de Nice est annulée. Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Nice est rejetée, ensemble ses conclusions présentées devant la cour administrative d'appel en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Cherif X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. N° 05MA00180 2 mp
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.