CETATEXT000018000747 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/07/CETATEXT000018000747.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 11/09/2006, 05MA00442, Inédit au recueil Lebon 2006-09-11 Cour Administrative d'Appel de Marseille 05MA00442 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme BONMATI CANDON M. Patrick FRANCOZ M. LOUIS Vu la requête enregistrée le 21 février 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n°05MA00442, présentée par Me Candon, avocat, pour Mlle Samira X élisant domicile ...; Mlle X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 15 décembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes d'annulation de la décision en date du 28 mai 2002 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'annuler la décision préfectorale du 28 mai 2002 ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-tunisien modifié du 17 mars 1988 ; Vu l'ordonnance modifiée n°45-2658 du 2 novembre 1945 ; Vu le décret n°46-1574 du 30 juin 1946 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 2006 : - le rapport de M. Francoz, premier conseiller ; - les observations de Me Candon, avocat de Mlle X ; - et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 : « Sauf si la présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit (…) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de refus. » Considérant que Mlle X soutient qu'elle est en droit de bénéficier d'un titre de séjour dès lors que ses parents et ses soeurs et frères résident en France de manière régulière, que ses grands parents sont décédés, qu'elle a vécu en France de 1979 à 1985 et de 1998 à 2002 et que la détérioration de ses relations avec sa tante qui la prenait en charge ne lui permettait pas de rester en Tunisie ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier qu'elle a vécu toute son adolescence en Tunisie sans sa famille, à la charge de sa grand mère jusqu'en 1990 puis d'une tante jusqu'en 1998 et n'est entrée en France qu'une fois majeure à l'âge de 20 ans et a attendu encore trois ans avant de présenter une demande de titre de séjour, laquelle, d'ailleurs, n'était pas fondée sur les dispositions invoquées devant la Cour, que la tante qui l'a en partie élevée et la famille de celle-ci résident toujours en Tunisie, sans que la détérioration alléguée des liens qui unissaient la requérante à sa tante ne soit établie ; que, dès lors, Mlle X n'est pas fondée à soutenir que la décision préfectorale du 28 mai 2002 aurait méconnu les dispositions de l'article 12 bis 7° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ou qu'elle aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale normale en France au sens de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant que, dès lors que la situation de l'intéressée ne relevait d'aucune des dispositions de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 et qu'elle n'était pas susceptible d'entrer dans le champ d'application des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le préfet des Bouches-du-Rhône n'était pas tenu d'en saisir la commission du titre de séjour visée à l'article 12 quater de même ordonnance avant de rejeter sa demande ; Considérant qu'il est constant que le préfet des Bouches-du-Rhône ne s'est nullement fondé sur la seule absence de visa long séjour pour rendre sa décision ; que le moyen tiré à cet égard d'une erreur de droit doit être rejeté ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à Mlle LABADI la somme qu'elle demande au titre des frais engagés et non compris dans les dépens ; que les conclusions afférentes doivent être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Samira X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Copie en sera transmise au préfet des Bouches-du-Rhône. N° 05MA00442 3 cf
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.