CETATEXT000018000750 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/07/CETATEXT000018000750.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 11/09/2006, 05MA00456, Inédit au recueil Lebon 2006-09-11 Cour Administrative d'Appel de Marseille 05MA00456 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MOUSSARON M. Michel POCHERON M. LOUIS Vu le recours, enregistré, le 22 février 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 05MA00456, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0401390 du 27 janvier 2005 du Tribunal administratif de Marseille en tant qu'il a, à la demande de M. Sébastien X, annulé la décision en date du 16 janvier 2004 par laquelle le ministre de l'intérieur avait retiré quatre points du permis de conduire de l'intéressé, et enjoint à cette même autorité de restituer ces quatre points au permis de conduire de M. X dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Marseille ; ……………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juillet 2006 : - le rapport de M. Pocheron, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.223-1 du code de la route applicable à la date à laquelle la décision litigieuse a été prise : Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis l'une des infractions pour laquelle cette réduction est prévue. Lorsque le nombre de points devient nul, le permis perd sa validité. La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire, l'exécution d'une composition pénale, ou par une condamnation devenue définitive. Le contrevenant est dûment informé que le paiement de l'amende entraîne reconnaissance de la réalité de l'infraction et par là même réduction de son nombre de points. ; qu'aux termes de l'article L.223-3 dudit code : Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé du retrait de points qu'il est susceptible d'encourir, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer ce droit d'accès. Ces mentions figurent sur le formulaire qui lui est communiqué. Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif., et qu'aux termes de l'article R.223-3 du même code : Lors de la constatation d'une infraction, l'auteur de celle-ci est informé que cette infraction est susceptible d'entraîner le retrait d'un certain nombre de points si elle est constatée par le paiement d'une amende forfaitaire ou par une condamnation définitive. Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis par l'agent verbalisateur ou communiqué par les services de police ou de gendarmerie…Lorsque le ministre de l'intérieur constate que la réalité d'une infraction entraînant le retrait de points est établie dans les conditions prévues par les alinéas 3 et 4 de l'article L.223-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l'auteur de cette infraction, et en informe ce dernier par lettre simple… ; Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a annulé la décision en date du 16 janvier 2004 par laquelle le MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE a retiré quatre points du permis de conduire de M. X au motif que l'administration n'avait pas apporté la preuve que l'agent verbalisateur ou les services de police ou de gendarmerie avaient, suite à l'infraction commise par l'intéressé le 29 octobre 2002 à Sault ( Vaucluse ), et préalablement à la décision litigieuse, remis ou adressé au contrevenant un formulaire contenant les informations prévues aux articles précités L.223-3 et R.223-3 du code de la route ; qu'il ressort de la photocopie du procès-verbal de contravention relatif à l'infraction en cause, produite d'ailleurs pour la première fois en appel par le ministre, que parmi ces informations, seule celle relative à la perte de quatre points du permis de conduire encourue par M. X lui a été notifiée ; que, par suite, le MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE n'apporte pas la preuve en appel que toutes les informations mentionnées aux articles L.223-3 et R.223-3 du code de la route, dont la transmission constitue une formalité substantielle, ont été apportées à M. X avant que l'autorité administrative ne prenne la décision de retrait querellée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a annulé sa décision en date du 16 janvier 2004 par laquelle il a retiré quatre points du permis de conduire de M. X et lui a enjoint de restituer ces quatre points audit permis dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement ; DÉCIDE : Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE est rejeté. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE et à M. Sébastien X. N° 05MA00456 2 cf
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.