CETATEXT000018000752 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/07/CETATEXT000018000752.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 11/09/2006, 05MA00595, Inédit au recueil Lebon 2006-09-11 Cour Administrative d'Appel de Marseille 05MA00595 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MOUSSARON CABINET D'AVOCATS BRUSCHI M. Jean-François ALFONSI M. LOUIS Vu la requête, enregistrée le 11 mars 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le numéro 05MA00595, présentée par Me Bruschi, avocat, pour M. Hanifi X, élisant domicile chez Mme Hamidia Y, ... ; M. Hanifi X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0300647 du 17 janvier 2005 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions des 12 juillet 2002 et 3 janvier 2003 par lesquelles le ministre de l'intérieur et le préfet des Bouches du Rhône ont, respectivement, refusé de l'admettre au bénéfice de l'asile territorial et refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'annuler les décisions susmentionnées du ministre de l'intérieur et du préfet des Bouches du Rhône ; ……………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juillet 2006 ; - le rapport de M. Alfonsi, premier conseiller ; - les observations de Me Bruschi, avocat, pour M. X ; - et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. Hanifi X relève appel du jugement du 17 janvier 2005 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions des 12 juillet 2002 et 3 janvier 2003 par lesquelles le ministre de l'intérieur et le préfet des Bouches du Rhône ont, respectivement, refusé de l'admettre au bénéfice de l'asile territorial et refusé de lui délivrer un titre de séjour ; Considérant, en premier lieu, que si M. Hanifi X soutient que la boulangerie de son oncle dans laquelle il travaillait en Algérie a fait l'objet de racket, il n'apporte, à l'appui de son récit, aucun élément susceptible de le corroborer et ne démontre pas qu'il serait exposé, en cas de retour dans son pays d'origine, au risque de subir des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'est, par suite, pas fondé à soutenir que le ministre de l'intérieur aurait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation la décision par laquelle il a refusé de l'admettre au bénéfice de l'asile territorial ; Considérant, en deuxième lieu que les stipulation des articles 7bis (b) et 9 de l'accord franco-algérien dans leur rédaction issue de l'avenant signé le 11 juillet 2001, dispensent de l'obligation d'être titulaires d'un visa de long séjour les enfants algériens de ressortissants français s'ils sont âgés de moins de vingt et un ans ou s'ils sont à la charge de leurs parents ; que M. Hanifi X, qui était âgé de 30 ans lors de son arrivée en France et qui n'établit pas autrement que par ses allégations être à la charge de sa mère de nationalité française, n'est pas fondé à soutenir que le préfet ne pouvait légalement lui opposer le défaut de visa de long séjour pour refuser de lui délivrer un certificat de résidence algérien ; Considérant, enfin, que si le requérant possède en France des membres de sa famille proche, dont certains possèdent la nationalité française, il est célibataire sans charge de famille, n'est pas dépourvu d'attaches en Algérie où il a vécu jusqu'à l'âge de 30 ans et ne séjournait en France que depuis un peu plus de deux ans à la date de la décision litigieuse ; que, dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que la décision lui refusant un titre de séjour a porté une atteinte excessive à son droit à mener une vie privée et familiale normale ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Hanifi X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. Hanifi X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Hanifi X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Copie en sera adressée au préfet des Bouches du Rhône. N° 05MA00595 2 cf
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.