CETATEXT000018000756 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/07/CETATEXT000018000756.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 11/09/2006, 05MA00659, Inédit au recueil Lebon 2006-09-11 Cour Administrative d'Appel de Marseille 05MA00659 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme BONMATI AHMED M. Richard MOUSSARON M. LOUIS Vu la requête enregistrée le 21 mars 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 05MA00659, présentée par Me Ahmed, avocat, pour M. Moha X, de nationalité marocaine, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0107487 du 21 janvier 2005 par laquelle le président du Tribunal administratif de Marseille a rejeté pour irrecevabilité sa demande tendant à l'annulation du refus verbal d'instruire sa demande de titre de séjour qui lui aurait été opposée le 18 décembre 2001 par les services de la préfecture des Bouches-du-Rhône ; 2°) d'annuler la décision administrative ci-dessus mentionnée ; 3°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt, ou subsidiairement de réexaminer sa situation et de prendre une décision explicite dans le même délai, à peine d'une astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 600 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 2006 : - le rapport de M. Moussaron, président assesseur ; - les observations de Me Lefort substituant Me Ahmed, avocat de M. X ; - et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, ressortissant marocain, relève appel de l'ordonnance n° 017487 du 21 janvier 2005 par lequel le président du Tribunal administratif de Marseille a rejeté pour irrecevabilité sa demande tendant à l'annulation d'un refus verbal de lui donner un rendez-vous, d'instruire son dossier et de lui délivrer un titre de séjour ; Considérant qu'aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : « ... les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) 4° rejeter les requêtes... entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance » ; qu'en vertu du second alinéa de l'article R.611-7 du même code, les dispositions du premier alinéa dudit article suivant lesquelles « lorsque la décision lui paraît susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, le président de la formation de jugement... en informe les parties avant la séance de jugement » ne sont pas applicables lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article R.222-1 ; que ces dispositions ont pu, légalement, sans méconnaître les exigences de la procédure contradictoire ni, en tout état de cause, les garanties qui découlent de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, excepter de l'obligation de communiquer aux parties un moyen relevé d'office dans le cas où le président d'une formation de jugement statue par ordonnance en application de l'article R.222-1 ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir qu'en s'abstenant de l'informer du motif d'irrecevabilité de sa demande, le premier juge aurait méconnu le principe du caractère contradictoire de la procédure ; Considérant que l'ordonnance attaquée vise les textes sur lesquels elle est fondée et précise qu'en ne justifiant pas de l'existence d'un refus verbal d'instruire une demande de séjour, les conclusions de M. X sont sans objet et par suite irrecevables ; que cette ordonnance est ainsi suffisamment motivée ; Considérant que, par l'ordonnance attaquée du 21 janvier 2005, le président du Tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de M. X comme manifestement irrecevable pour défaut de production de la décision attaquée ; que si le requérant soutient qu'il s'est vu opposer par la préfecture un refus verbal d'instruire sa demande de titre de séjour les 18 et 19 décembre 2001, la production d'une lettre recommandée de son conseil informant le préfet des Bouches-du-Rhône que M. X s'est présenté auxdites dates pour solliciter un rendez-vous, ne justifie pas, à elle seule, l'existence d'un refus verbal d'instruire sa demande de titre de séjour ; que dans ces conditions, les conclusions dirigées contre un prétendu refus verbal étaient, comme l'a exactement relevé le président du Tribunal administratif de Marseille, dépourvues d'objet et, par suite, irrecevables ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu par voie de conséquence de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ; Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Moha X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. N° 05MA00659 2 mp
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.