CETATEXT000018000761 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/07/CETATEXT000018000761.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 11/09/2006, 05MA00960, Inédit au recueil Lebon 2006-09-11 Cour Administrative d'Appel de Marseille 05MA00960 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MOUSSARON CABINET CICCOLINI M. Patrick FRANCOZ M. LOUIS Vu la requête enregistrée le 22 avril 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 05MA00960, présentée par Me Ciccolini, avocat, pour Mme Adelaïda X, élisant domicile ... ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 030853 en date du 25 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 1er octobre 2002 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ensemble le rejet de son recours gracieux du 18 novembre 2002, intervenu le 16 décembre 2002 ; 2°) d'annuler les deux décisions préfectorales des 1er octobre et 16 décembre 2002 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale », dans le délai de trente jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 200 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance modifiée n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ; Vu le décret modifié n° 46-1574 du 30 juin 1946 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juillet 2006 : - le rapport de M. Francoz, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ; Considérant, en premier lieu, que pour demander l'annulation du jugement rendu le 25 mars 2005 par le Tribunal administratif de Nice, Mme X renouvelle devant la Cour le moyen tiré des dispositions de l'article 12 bis 11 de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945, selon lequel : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (…) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire » ; qu'à cet égard, les deux certificats médicaux établis les 13 juin et 1er août 2002 aux termes desquels l'état de santé de l'intéressée nécessiterait « des soins médicaux de façon constante et prolongée en vue de la mise en place d'un traitement » ne sont pas à eux seuls de nature à remettre en cause l'analyse des premiers juges selon laquelle il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante établit la nécessité d'une prise en charge médicale en France et qu'elle ne pourrait pas suivre le traitement approprié dans son pays d'origine ; que, dès lors, les décisions préfectorales des 1er octobre et 16 décembre 2002 et le jugement du 25 mars 2005 n'ont pas méconnu les dispositions précitées de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; Considérant, en second lieu, que si Mme X invoque en appel le décès de son époux et de ses parents afin d'obtenir le bénéfice des dispositions du 7° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, cette circonstance ne saurait à elle seule démontrer que les décisions attaquées ont porté une atteinte disproportionnée à son droit à une vie familiale normale en France, nonobstant l'allégation selon laquelle ses quatre enfants demeurant aux Philippines ne seraient pas en situation de la prendre en charge dans son pays d'origine ; que, par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que le refus de titre de séjour en litige est intervenu en violation de l'article 12 bis 7 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions de la requête présentées à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution particulière ; que, par suite, il y a lieu de rejeter également les conclusions présentées à fin d'injonction ; Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais engagés et non compris dans les dépens ; que, dès lors, les conclusions correspondantes doivent être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Adelaïda X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Copie en sera transmise au préfet des Alpes Maritimes. N° 05MA00960 2 vt
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.