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05MA00985

CETATEXT000018000762 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/07/CETATEXT000018000762.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 11/09/2006, 05MA00985, Inédit au recueil Lebon 2006-09-11 Cour Administrative d'Appel de Marseille 05MA00985 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MOUSSARON HUBERT M. Jean-François ALFONSI M. LOUIS Vu la requête sommaire, enregistrée le 25 avril 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le numéro 05MA00985, présentée par Me Hubert, avocat, pour M. Abdallah X, élisant domicile chez Mme Doudja Y, étage ... ; Mme Nadia X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0302018 du 7 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 février 2003 par laquelle le préfet des Bouches du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; ……………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juillet 2006 ; - le rapport de M. Alfonsi, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. Abdallah X relève appel du jugement du 7 mars 2005 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 février 2003 par laquelle le préfet des Bouches du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et, en particulier des certificats médicaux produits pour la première fois en appel, que le jeune Mohamed X arrivé en France en 2001 en même temps que ses deux parents, est atteint de graves handicaps physique et psychique nécessitant des soins constants qui lui sont administrés depuis son arrivée sur le territoire national dans un établissement spécialisé à Marseille, ainsi que la présence constante de ses deux parents ; qu'ainsi, et alors même qu'il serait pris matériellement en charge par sa grand-mère résidant sur le territoire français, et dès lors qu'il est établi par ces mêmes certificats médicaux que les soins nécessités par son état ne pourraient lui être administrés en Algérie, la décision par laquelle le préfet des Bouches du Rhône a refusé de délivrer un titre de séjour à M. Abdallah X est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'il suit de là que, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de sa requête, M. Abdallah X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a refusé d'annuler la décision litigieuse ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 0302018 du 7 mars 2005 du tribunal administratif de Marseille, en tant qu'il a rejeté les conclusions de M. Abdallah X tendant à l'annulation de la décision du préfet des Bouches du Rhône du 20 février 2003 lui refusant un titre de séjour, ensemble ladite décision, sont annulés. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Abdallah X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Copie en sera adressée au préfet des Bouches du Rhône. N° 05MA00985 2 cf

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