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05MA01477

CETATEXT000018000766 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/07/CETATEXT000018000766.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 11/09/2006, 05MA01477, Inédit au recueil Lebon 2006-09-11 Cour Administrative d'Appel de Marseille 05MA01477 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MOUSSARON BELLAIS M. Michel POCHERON M. LOUIS Vu la requête enregistrée le 13 juin 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n°05MA01477, présentée par Me Bellais, avocat, pour M. Terki X élisant domicile C/ M. X Tayeb Saint Lazare ... ; M. Terki X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0301393 du 6 avril 2005 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 31 janvier 2003 par laquelle le préfet des Bouches du Rhône, suite à la décision en date du 23 octobre 2002 par laquelle le ministre de l'intérieur avait rejeté sa demande d'asile territorial, a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui accorder l'asile territorial ; 4°) d'enjoindre à l'autorité judiciaire de lui remettre son passeport ; ……………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juillet 2006 : - le rapport de M. Pocheron, premier conseiller ; - les observations de Me Bellais, avocat de M. X ; - et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, de nationalité algérienne, relève appel du jugement en date du 6 avril 2005 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 23 octobre 2002 par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de lui accorder l'asile territorial et la décision en date du 31 janvier 2003 par laquelle le préfet des Bouches du Rhône a rejeté sa demande de certificat de résidence ; Sur la légalité de la décision du ministre de l'intérieur en date du 23 octobre 2002 : Considérant que M. X, en première instance comme en appel, n'établit pas par le moindre commencement de preuve les risques qu'il allègue encourir en cas de retour en Algérie ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le ministre de l'intérieur a refusé de lui accorder l'asile territorial ; Sur la légalité de la décision du préfet des Bouches du Rhône en date du 31 janvier 2003 : Considérant que les moyens, à les supposer même établis, tirés de ce que M. X serait entré en France sous couvert d'un visa de long séjour, de ce qu'il a renouvelé par courrier en date du 16 janvier 2004 adressé au préfet des Bouches du Rhône sa demande de délivrance d'un titre de séjour, de ce que son père se porterait garant de lui et de ce qu'il envisagerait d'épouser une ressortissante française, sont inopérants à l'encontre de la décision litigieuse ; que le requérant n'établit pas par le moindre commencement de preuve que l'état de santé de son père imposerait sa présence à ses côtés ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision querellée, le préfet des Bouches du Rhône a refusé de lui délivrer un certificat de résidence ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Terki X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que ses conclusions d'appel aux fins d'injonction au ministre de l'intérieur de lui accorder l'asile territorial ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence ; Sur les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à l'autorité judiciaire de remettre son passeport à M. X : Considérant qu'il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions au juge judiciaire ; que, par suite, les conclusions sus-analysées ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Terki X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. N° 05MA01477 2 cf

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