CETATEXT000018000768 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/07/CETATEXT000018000768.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 11/09/2006, 05MA01532, Inédit au recueil Lebon 2006-09-11 Cour Administrative d'Appel de Marseille 05MA01532 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MOUSSARON VERNIERS M. Michel POCHERON M. LOUIS Vu la requête enregistrée le 16 juin 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 05MA01532, présentée par Me Verniers, avocat, pour Mme Prejadee Teevum X élisant domicile chez Mme Y Camachee ... ; Mme Prejadee Teevum X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0205149 du 6 avril 2005 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 26 août 2002 par laquelle le préfet des Bouches du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, à ce qu'il soit enjoint à cette même autorité de réexaminer sa demande et de prendre une décision dans le délai de quatre mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches du Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale, subsidiairement d'instruire à nouveau sa demande, dans le délai de quatre mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juillet 2006 : - le rapport de M. Pocheron, premier conseiller ; - les observations de Me Verrier substituant Me Verniers, avocat de Mme X ; - et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme X, de nationalité mauricienne, relève appel du jugement en date du 6 avril 2005 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 26 août 2002 par laquelle le préfet des Bouches du Rhône a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire ; Considérant que les moyens tirés de la méconnaissance par le préfet des Bouches du Rhône des articles 12 bis-3° de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945, et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, faute pour la requérante d'apporter en appel des éléments nouveaux susceptibles de remettre en cause l'appréciation qui en a été faite à bon droit par le jugement attaqué, doivent ainsi être rejetés par adoption des motifs retenus par les premiers juges ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que les conclusions d'appel aux fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent dés lors qu'être rejetées par voie de conséquence ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; Considérant que les dispositions précitées de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mme X la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Prejadee Teevum X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. N° 05MA01532 2 cf
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.