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05MA01545

CETATEXT000018000769 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/07/CETATEXT000018000769.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 11/09/2006, 05MA01545, Inédit au recueil Lebon 2006-09-11 Cour Administrative d'Appel de Marseille 05MA01545 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MOUSSARON BELLAIS M. Michel POCHERON M. LOUIS Vu la requête enregistrée le 17 juin 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n°05MA01545, présentée par Me Bellais, avocat, pour M Mahfoud X élisant domicile chez M. Djelloul X ... ; M. Mahfoud X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0301666 du 6 avril 2005 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 29 janvier 2003 par laquelle le préfet des Bouches du Rhône a refusé de renouveler son certificat de résidence ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; ……………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juillet 2006 : - le rapport de M. Pocheron, premier conseiller ; - les observations de Me Bellais, avocat de M. X ; - et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, de nationalité algérienne, relève appel du jugement en date du 6 avril 2005 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 29 janvier 2003 par laquelle le préfet des Bouches du Rhône a refusé de renouveler son certificat de résidence ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de l'accord susvisé franco-algérien du 27 décembre 1968 : Le certificat de résidence d'un ressortissant algérien qui aura quitté le territoire français pendant une période de plus de trois ans consécutifs est périmé. Toutefois, il lui sera possible de demander la prolongation de la période visée au premier alinéa soit avant son départ de France, soit par l'intermédiaire des ambassades ou consulats français. ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X est entré en France en juin 1981 et qu'il a été titulaire d'un certificat de résidence délivré en dernier lieu par le préfet du Var, valable du 6 novembre 1989 au 5 novembre 1999 ; qu'il n'a demandé le renouvellement de ce titre que le 10 janvier 2002 en présentant un passeport délivré le 30 novembre 1998 démuni de visa d'établissement ; que, pour rejeter la demande, le préfet des Bouches du Rhône a relevé qu'il ne justifiait pas d'une présence en France depuis 1998 et devait de ce fait être regardé, au sens de l'article 8 précité, comme un primo-immigrant ; Considérant en premier lieu que si M. X soutient qu'il n'a quitté la France qu'en octobre 1998, il n'apporte aucun élément permettant d'attester de sa présence en France entre le 25 juillet 1998 et le 25 juillet 2001, date de son retour sur le territoire français ; qu'il ressort d'ailleurs d'un courrier qu'il a adressé au préfet du Var qu'il était déjà en Algérie le 10 décembre 1997 ; qu'il ne soutient ni même n'allègue avoir demandé aux autorités consulaires françaises en Algérie la prolongation de la période de trois ans prévue par l'article 8 de l'accord franco-algérien précité ; que c'est dés lors à bon droit que le préfet des Bouches du Rhône a traité sa demande comme celle d'un primo-immigrant ; Considérant en deuxième lieu qu'il résulte de ce qui précède que le préfet pouvait légalement opposer à M. X le défaut de visa de long séjour, la justification de celui-ci étant exigée par l'article 9 de l'accord franco-algérien pour la première délivrance d'un certificat de résidence ; Considérant en troisième lieu que les moyens tirés de la violation de l'article 27 bis alinéa 2 de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sont inopérants à l'encontre d'une décision qui ne comporte aucune mesure d'éloignement ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Mahfoud X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mahfoud X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. N° 05MA01545 2 cf

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