CETATEXT000018000770 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/07/CETATEXT000018000770.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 11/09/2006, 05MA01555, Inédit au recueil Lebon 2006-09-11 Cour Administrative d'Appel de Marseille 05MA01555 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MOUSSARON CABINET D'AVOCATS BRUSCHI M. Jean-François ALFONSI M. LOUIS Vu la requête, enregistrée le 20 juin 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le numéro 05MA01555, présentée par Me Bruschi, avocat, pour M. Brahim X, élisant domicile ... ; M. Brahim X demande à la Cour ; 1°) d'annuler le jugement n° 0304326 du 11 avril 2005 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 juin 2003 par laquelle le Préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'annuler la décision susmentionnée du Préfet des Bouches-du-Rhône ; ……………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juillet 2006 : - le rapport de M. Alfonsi, premier conseiller ; - les observations de Me Bruschi, avocat, pour M. X - et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. Brahim X relève appel du jugement du 11 avril 2005 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 juin 2003 par laquelle le Préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; Considérant, en premier lieu, que pour démontrer qu'il avait établi sa résidence habituelle en France depuis plus de dix ans à la date à laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de titre de séjour dont il l'avait saisi sur le fondement de l'article 6 (1°) de l'accord franco-algérien susvisé dans sa rédaction issue de l'avenant du 11 juillet 2001, M. Brahim X a produit devant la Cour un certain nombre de pièces nouvelles, constituées d'une attestation de sa logeuse affirmant l'héberger depuis 1992 et des quittances de loyer qui, établies par cette dernière le 28 avril 2005, couvrent exactement les périodes que, dans son mémoire en défense devant le Tribunal administratif de Marseille, le Préfet des Bouches-du-Rhône avait relevées comme dépourvues de tout justificatif de la présence en France de l'intéressé ; que compte tenu toutefois, d'une part, de ce que devant le Tribunal administratif de Marseille, la logeuse de M. Brahim X n'avait attesté l'héberger que depuis l'année 1997, d'autre part, de l'absence de similitude entre les signatures figurant sur les attestations produites devant le tribunal administratif et devant la Cour, et enfin, du doute concernant l'authenticité des quittances de loyer nouvellement produites qui, contrairement à celles qui avaient été produites en première instance, ne sont pas signées, de tels documents ne peuvent être réputés constituer la preuve de ce que M. Brahim X a résidé de manière habituelle en France depuis 1992 ni, par voie de conséquence, de ce qu'il remplissait les conditions exigées des algériens désireux d'obtenir un titre de séjour temporaire d'un an par les dispositions sus mentionnées de l'article 6 (1°) de l'accord franco-algérien ; Considérant, en second lieu, que la circonstance que M. Brahim X serait bien intégré dans la société française et disposerait de promesses d'embauche n'est pas de nature à faire considérer que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Brahim X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. Brahim X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Brahim X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Copie en sera adressée au Préfet des Bouches-du-Rhône. N° 05MA01555 2 cf
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.