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05MA01717

CETATEXT000018000774 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/07/CETATEXT000018000774.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 07/09/2006, 05MA01717, Inédit au recueil Lebon 2006-09-07 Cour Administrative d'Appel de Marseille 05MA01717 1ère chambre - formation à 3 plein contentieux C M. ROUSTAN HG & C AVOCATS Mme Cécile FEDI M. CHERRIER Vu la requête, enregistrée le 6 juillet 2005, présentée pour la COMMUNE DE CANET-EN-ROUSSILLON, représentée par son maire en exercice, par la SCP d'avocats Jean-Pierre Henry, Claude Galiay et Edouard Chichet ; la COMMUNE DE CANET-EN-ROUSSILLON demande à la Cour de prononcer le sursis à exécution du jugement n° 0003331, en date du 12 mai 2005, par lequel le Tribunal Administratif de Montpellier l'a condamnée à verser à la Société Foncière de Location la somme de 80.000 euros ; ………………….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 juin 2006, - le rapport de Mme Fedi, rapporteur ; - les observations de Me Deltin substituant la SCP Henry-Galiay-Chichet pour la COMMUNE DE CANET-EN-ROUSSILLON ; - et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R.811-14 du code de justice administrative : «Sauf dispositions particulières, le recours en appel n'a pas d'effet suspensif s'il n'en est autrement ordonné par le juge d'appel» ; qu'aux termes de l'article R.811-16 du même code : «Lorsqu'il est fait appel par une personne autre que le demandeur en première instance, la juridiction peut, à la demande de l'appelant, ordonner sous réserve des dispositions des articles R.533-2 et R.541.5 qu'il soit sursis à l'exécution du jugement déféré si cette exécution risque d'exposer l'appelant à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge dans le cas où ses conclusions d'appel seraient accueillies.» ; Considérant que la COMMUNE DE CANET-EN-ROUSSILLON demande qu'il soit sursis à l'exécution du jugement, en date du 12 mai 2005, par lequel le Tribunal Administratif de Montpellier l'a condamnée à verser à la Société Foncière de Location une indemnité d'un montant de 80.000 euros ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, compte tenu de la situation financière de la Société Foncière de Location, l'exécution immédiate du jugement susvisé exposerait, en fait, la COMMUNE DE CANET-EN-ROUSSILLON à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge au cas où les conclusions de sa requête tendant à l'annulation du jugement attaqué et au rejet de la demande d'indemnité seraient reconnues fondées par la Cour ; que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu, en application des dispositions de l'article R.811-16 du code de justice administrative, de faire droit aux conclusions de la COMMUNE DE CANET-EN-ROUSSILLON ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions de la Société Foncière de Location tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : Jusqu'à ce que la Cour ait statué sur la requête de la COMMUNE DE CANET-EN-ROUSSILLON, il est sursis à l'exécution du jugement en date du 12 mai 2005. Article 2 : Les conclusions présentées par la SCI Société Foncière de Location au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE CANET-EN-ROUSSILLON, à la Société Foncière de Location et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer. N° 05MA01717 2 SR

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