← France

05MA01833

CETATEXT000018000776 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/07/CETATEXT000018000776.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 21/09/2006, 05MA01833, Inédit au recueil Lebon 2006-09-21 Cour Administrative d'Appel de Marseille 05MA01833 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. ROUSTAN SALASCA M. Bernard LAFFET M. CHERRIER Vu la requête, enregistrée le 21 juillet 2005, présentée pour M. François X, élisant domicile ... par Me Salasca, avocat ; M. X demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement n° 05-00405 en date du 6 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a annulé, à la demande du préfet de la Corse du Sud, son élection en qualité de membre de la chambre de métiers de la Corse du Sud ; 2°/ de rejeter la demande du préfet de la Corse du Sud devant le Tribunal administratif de Bastia ; ……………………………….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code électoral ; Vu le décret n° 99-433 du 27 mai 1999 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 septembre 2006, - le rapport de M. Laffet, rapporteur ; - et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par jugement en date du 6 juin 2005 ; le Tribunal administratif de Bastia a annulé, sur déféré du préfet de la Corse du Sud, l'élection de M. X en qualité de membre titulaire de la chambre de métiers de la Corse du Sud ; que M. X relève appel de ce jugement ; Sur la fin de non-recevoir opposée par M. X à la demande de première instance : Considérant qu'aux termes de l'article 32 du décret n° 99-433 du 27 mai 1999, modifié : «Les réclamations contre les élections aux chambres de métiers sont formées, instruites et jugées dans les conditions prévues par les articles L.248, R.119, R.120, R.121 et R.122 du code électoral» ; qu'aux termes de l'article L.248 du code électoral : «Le préfet, s'il estime que les conditions et les formes légalement prescrites n'ont pas été remplies, peut également déférer les opérations électorales au tribunal administratif» ; qu'enfin, l'article R.119 de ce même code dispose que «le recours formé par le préfet en application de l'article L.248 doit être exercé dans le délai de quinzaine à dater de la réception du procès-verbal» ; qu'il résulte de l'instruction que la commission chargée de la proclamation des résultats a dressé le procès-verbal des opérations de vote le 14 mars 2005 mais ne l'a transmis que le 23 mars 2005 au préfet de la Corse du Sud ; qu'ainsi, le déféré préfectoral, enregistré au greffe du Tribunal administratif de Bastia, a été présenté dans le délai de quinzaine prévu par l'article R.119 du code électoral ; que, dès lors, l'appelant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Bastia a écarté la fin de non-recevoir qu'il avait invoquée à l'encontre du déféré du préfet de la Corse du Sud ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'élection de M. X : Considérant qu'aux termes de l'article 6 du décret susvisé en date du 27 mai 1999, modifié : «Sont éligibles les électeurs qui remplissent (…) les conditions suivantes : (…) III. Les personnes physiques et les personnes morales doivent soit être à jour de leurs cotisations fiscales et sociales, soit respecter les échéances d'un plan de règlement signé par l'organisme chargé du recouvrement des unes ou des autres de ces cotisations, soit avoir constitué des garanties jugées suffisantes par ces organismes» ; Considérant que les conditions d'éligibilité d'un candidat doivent s'apprécier au jour de l'élection ; qu'il ressort des pièces du dossier et notamment d'une lettre en date du 6 avril 2005 émanant de la trésorerie d'Ajaccio rural que M. X restait redevable d'une partie de l'impôt sur le revenu à la date du 9 mars 2005, à laquelle ont eu lieu les opérations électorales en vue du renouvellement des membre de la chambre de métiers de la Corse-du-Sud ; qu'en effet, le plan de règlement dont il a pu bénéficier pour le paiement de cet impôt n'a été établi et n'a pris effet qu'à la date du 6 avril 2005, soit postérieurement à la date de l'élection ; Considérant, toutefois, que M. X se prévaut de la circonstance que l'entreprise dont il est le gérant est elle-même en règle avec ses obligations fiscales ; que, selon les dispositions de l'article 5 du décret susvisé du 27 mai 1999 : «Ont la qualité d'électeur les personnes physiques immatriculées à ce répertoire, les dirigeants sociaux des personnes morales immatriculées ainsi que les conjoints collaborateurs…» ; qu'il résulte de ces dispositions combinées à celles précitées de l'article 6.III que la notion de personne physique doit s'appliquer à tous les candidats, y compris les dirigeants sociaux des personnes morales ; qu'en conséquence, M. X, qui n'allègue, d'ailleurs, pas avoir constitué des garanties jugées suffisantes par les services du Trésor, ne saurait utilement soutenir que, dès lors que l'entreprise qu'il dirige était à jour de ses cotisations fiscales, il n'avait pas lui-même l'obligation d'être en règle au regard du paiement de l'impôt sur le revenu ; que le moyen doit, en conséquence, être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bastia a annulé son élection en qualité de membre titulaire de la chambre de métiers de la Corse du Sud ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat et des professions libérales. Copie en sera adressée au préfet de la Corse du Sud. N° 05MA01833 2 SR

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.