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05MA01933

CETATEXT000018000777 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/07/CETATEXT000018000777.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 11/09/2006, 05MA01933, Inédit au recueil Lebon 2006-09-11 Cour Administrative d'Appel de Marseille 05MA01933 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MOUSSARON CABINET D'AVOCATS BRUSCHI M. Jean-François ALFONSI M. LOUIS Vu la requête, enregistrée le 29 juillet 2005au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le numéro 05MA01933, présentée par Me Bruschi, avocat, pour M. Mohamed Louardi X, élisant domicile ... ; M. Mohamed Louardi X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0303661 et 0304343 du 20 juin 2005 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 17 mars 2003 par laquelle le préfet des Bouches du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et, d'autre part, à l'annulation de la décision du 8 janvier 2003 par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de lui accorder le bénéfice de l'asile territorial ; 2°) d'annuler les décisions susmentionnées du préfet des Bouches du Rhône et du ministre de l'intérieur ; ……………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juillet 2006 ; - le rapport de M. Alfonsi, premier conseiller ; - les observations de Me Bruschi, avocat, pour M. X ; - et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. Mohamed Louardi X relève appel du jugement du 20 juin 2005 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 17 mars 2003 par laquelle le préfet des Bouches du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et, d'autre part, à l'annulation de la décision du 8 janvier 2003 par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de lui accorder le bénéfice de l'asile territorial ; Considérant en premier lieu que, dans sa demande au tribunal administratif de Marseille dirigée contre la décision du 8 janvier 2003 par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de lui accorder l'asile territorial, M. Mohamed Louardi X n'avait pas soulevé les moyen tirés de ce que les avis motivés du préfet des Bouches du Rhône et du ministre des affaires étrangères n'avaient pas été recueillis, lesquels reposent sur une cause juridique différente de celle des autres moyens invoqués à l'encontre de cette décision ; que lesdits moyens sont donc nouveaux en appel et comme tels irrecevables ; Considérant, en deuxième lieu, que si M. Mohamed Louardi X, fait état d'une tentative de cambriolage de l'établissement qu'il exploitait à Tebessa, au cours de laquelle deux policiers ont été tués, un tel événement ne peut permettre, en l'absence d'autres éléments, de considérer que son retour en Algérie lui ferait courir le risque de subir des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que M. Mohamed Louardi X n'est, par suite, pas fondé à soutenir que le ministre de l'intérieur aurait, en lui refusant le bénéfice de l'asile territorial, entaché sa décision d'une une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant, en troisième lieu, que M. Mohamed Louardi X, est arrivé en France en 1999 à l'âge de 68 ans et n'établit pas ni même n'allègue posséder des membres de sa famille en France, en dehors de son épouse arrivée en même temps que lui et se trouvant également en situation irrégulière ; qu'il ne peut, dès lors, soutenir que la décision par laquelle le préfet des Bouches du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour a été prise en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, enfin, que la circonstance que le requérant serait bien intégré à la société française et disposerait des moyens nécessaires pour y vivre paisiblement n'est pas de nature à permettre de considérer que le préfet des Bouches du Rhône aurait entaché sa décision de refus de titre de séjour d'une erreur manifeste dans l'appréciation des ses conséquences sur sa situation personnelle ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Mohamed Louardi X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. Mohamed Louardi X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mohamed Louardi X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Copie en sera adressée au préfet des Bouches du Rhône. N° 05MA01933 2 cf

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