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05MA02154

CETATEXT000018000785 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/07/CETATEXT000018000785.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 21/09/2006, 05MA02154, Inédit au recueil Lebon 2006-09-21 Cour Administrative d'Appel de Marseille 05MA02154 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. ROUSTAN BARRATIER M. Bernard LAFFET M. CHERRIER Vu la requête, enregistrée le 17 août 2005, présentée pour M. Jean-Pascal X, élisant domicile à ... par Me Barratier, avocate ; M. X demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement n° 05-00322 en date du 20 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a annulé, à la demande du préfet de la Haute-Corse, son élection en qualité de membre de la chambre de métiers de la Haute-Corse ; 2°/ de rejeter la demande du préfet de la Haute-Corse devant le Tribunal administratif de Bastia ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code électoral ; Vu le décret n° 99-433 du 27 mai 1999 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 septembre 2006, - le rapport de M. Laffet, rapporteur ; - les observations de Me Rocchesani substituant Me Vaillant pour M. Jean-Pascal X ; - et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ; Considérant que par jugement en date du 20 juin 2005, le Tribunal administratif de Bastia a annulé, sur déféré du préfet de la Haute-Corse, l'élection de M. X en qualité de membre titulaire de la chambre de métiers de la Haute-Corse ; que M. X relève appel de ce jugement ; Considérant qu'aux termes de l'article 6 du décret susvisé en date du 27 mai 1999, modifié : «Sont éligibles les électeurs qui remplissent (…) les conditions suivantes : (…) III. Les personnes physiques et les personnes morales doivent soit être à jour de leurs cotisations fiscales et sociales, soit respecter les échéances d'un plan de règlement signé par l'organisme chargé du recouvrement des unes ou des autres de ces cotisations, soit avoir constitué des garanties jugées suffisantes par ces organismes» ; qu'aux termes de l'article 18 de ce même décret : «A peine d'irrecevabilité de sa candidature, chaque candidat présente à l'appui de sa déclaration de candidature une attestation par laquelle il certifie sur l'honneur que lui-même ou son entreprise remplit les conditions prévues au III de l'article 6» ; Considérant que les conditions d'éligibilité d'un candidat doivent s'apprécier au jour de l'élection ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X restait redevable d'une somme de 457 euros correspondant à la taxe professionnelle due au titre de l'exercice 2004, à la date du 9 mars 2005, à laquelle ont eu lieu les opérations électorales en vue du renouvellement des membres de la chambre de métiers de la Haute Corse ; que cette somme n'a été acquittée que le 31 mars 2005, comme le reconnaît d'ailleurs le requérant ; qu'en outre, celui-ci ne conteste pas n'avoir pas constitué des garanties jugées suffisantes par les services du Trésor ; qu'ainsi, en application des dispositions précitées des articles 6 et 18 du décret du 27 mai 1999, M. X ne réunissait pas, au jour de l'élection, les conditions pour être éligible à la chambre de métiers de la Haute-Corse ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bastia a annulé son élection en qualité de membre titulaire de la chambre de métiers de la Haute-Corse ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat et des professions libérales. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Corse. N° 05MA02154 2 SR

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