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05MA02672

CETATEXT000018000812 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/08/CETATEXT000018000812.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, juge des reconduites, 11/09/2006, 05MA02672, Inédit au recueil Lebon 2006-09-11 Cour Administrative d'Appel de Marseille 05MA02672 juge des reconduites excès de pouvoir C BONNET M. Richard MOUSSARON Mme FERNANDEZ Vu le recours, enregistré le 11 octobre 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 05MA02672, présenté par le PREFET DE VAUCLUSE ; Le PREFET DE VAUCLUSE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0504564 du 7 septembre 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Montpellier a annulé son arrêté en date du 31 août 2005 décidant la reconduite à la frontière de M. Selcuk X, de nationalité turque ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le président du Tribunal administratif de Montpellier ; ………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du président de la cour administrative d'appel portant délégation pour l'exercice des compétences prévues par l'article R.776-19 du code de justice administrative ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le décret n° 95-304 portant publication de la convention d'application de l'accord de Schengen du 19 juin 1990 ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 juin 2006 : - les observations de Me Bonnet, avocat de M. Selcuk X ; - et les conclusions de Mme Fernandez, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (…) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ; Considérant qu'il n'est pas contesté que M. X, de nationalité turque, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 13 octobre 2004, de la décision du PREFET DE VAUCLUSE lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ; Considérant qu'au cours de l'enquête diligentée par le procureur de la République pour vérifier la sincérité de son mariage avec une ressortissante française, M. X, qui faisait l'objet d'un refus de séjour notifié depuis le 13 octobre 2004, a été placé en garde à vue pour séjour irrégulier ; qu'à cette occasion, il s'est vu notifier un arrêté de reconduite à la frontière ; qu'il ressort des pièces du dossier, notamment des propres observations du PREFET DE VAUCLUSE, que la décision de reconduire M. X a été prise après que les services de la préfecture ont été informés du projet de mariage de l'intéressé ; qu'eu égard aux circonstances de l'espèce, notamment à la précipitation avec laquelle l'administration a agi, l'arrêté en litige doit être regardé comme ayant eu pour motif déterminant de prévenir le mariage de M. X; que par suite, ledit arrêté est, pour ce motif, entaché de détournement de pouvoir ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE VAUCLUSE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Montpellier a annulé son arrêté en date du 31 août 2005 prononcé à l'encontre de M. X ; Considérant qu'aux termes de l'article L.512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Si l'arrêté de reconduite à la frontière est annulé, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues au titre V du présent livre et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. » ; Considérant que le magistrat délégué par le président du Tibunal administratif de Montpellier a prononcé, par le jugement confirmé par le présent arrêt, l'annulation d'un arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de M. X ; qu'à la suite de l'annulation d'un arrêté de reconduite à la frontière, il incombe au préfet, en application des dispositions précitées, non seulement de munir l'intéressé d'une autorisation provisoire de séjour mais aussi de se prononcer sur son droit à un titre de séjour ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le jugement attaqué, qui prononce l'annulation de l'arrêté en litige, ait été suivi de la délivrance d'une autorisation provisoire encore valide au jour de la présente décision et d'une décision sur le droit au séjour de M. X ; que, par suite, il y a lieu d'enjoindre au PREFET DE VAUCLUSE de délivrer à M. X une autorisation provisoire de séjour et de statuer sur son droit à un titre de séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, sans qu'il y ait toutefois lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de condamner l'Etat à verser à M. X une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E Article 1er : Le recours du PREFET DE VAUCLUSE est rejeté. Article 2 : Il est enjoint au PREFET DE VAUCLUSE de délivrer à M. X une autorisation provisoire de séjour et de prendre une décision sur son droit à titre de séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision. Article 3 : L'Etat versera à M. X la somme de 1 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire et à M. Selcuk X. Copie en sera adressée au PREFET DE VAUCLUSE. 2 N° 05MA02672 mp

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