CETATEXT000018000813 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/08/CETATEXT000018000813.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, juge des reconduites, 11/09/2006, 05MA02711, Inédit au recueil Lebon 2006-09-11 Cour Administrative d'Appel de Marseille 05MA02711 juge des reconduites excès de pouvoir C BOURCHET M. Richard MOUSSARON Mme FERNANDEZ Vu le recours, enregistré le 18 octobre 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 05MA02711, présenté par le PREFET DE VAUCLUSE ; Le PREFET DE VAUCLUSE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0506126 du 19 septembre 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Marseille a annulé son arrêté en date du 15 septembre 2005 décidant la reconduite à la frontière de M. Mohamed X, de nationalité marocaine ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le président du Tribunal administratif de Marseille ; ………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du président de la cour administrative d'appel portant délégation pour l'exercice des compétences prévues par l'article R.776-19 du code de justice administrative ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le décret n° 95304 portant publication de la convention d'application de l'accord de Schengen du 19 juin 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 juin 2006 : - les conclusions de Mme Fernandez, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ; (...) ; qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 21 de la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985, signée le 19 juin 1990 : Les étrangers titulaires d'un titre de séjour délivré par une des Parties contractantes peuvent, sous le couvert de ce titre ainsi que d'un document de voyage, ces documents étant en cours de validité, circuler librement pendant une période de trois mois au maximum sur le territoire des autres Parties contractantes, pour autant qu'ils remplissent les conditions visées à l'article 5, paragraphe 1, points a, c et e, et qu'ils ne figurent pas sur la liste de signalement nationale de la Partie contractante concernée ; Considérant qu'il n'est pas contesté que M. X, de nationalité marocaine, est entré en France en mars 2003 et s'y est maintenu plus de trois mois sans être titulaire d'un premier titre de séjour ; que par suite il entrait, à la date de la mesure attaquée, dans le cas visé au 2° de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ; Considérant que M. X fait valoir qu'il est entré en France en mars 2003, qu'il est le père d'un enfant né sur le territoire le 19 août 2005 qu'il a reconnu, et qu'il envisageait au moment de la mesure litigieuse de se marier avec la mère de cet enfant ; que toutefois il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu de la brièveté du séjour de M. X, entré en France à l'âge de 30 ans, et du caractère récent de sa vie commune avec la ressortissante marocaine mère de son enfant, que la mesure de reconduite litigieuse aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ladite mesure a été prise ; que par suite, c'est à tort que le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Marseille a accueilli le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme ; Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le Tribunal administratif de Marseille et devant la Cour ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté en date du 7 juin 2005 donnant délégation de signature à M. Y, secrétaire général, pour signer notamment les arrêtés de reconduite à la frontière a été régulièrement publié au recueil des actes administratifs en date du 10 juin suivant ; que par suite le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la mesure de reconduite doit être écarté ; Considérant que l'arrêté par lequel le PREFET DE VAUCLUSE a décidé la reconduite à la frontière de M. X, comporte l'exposé des faits et des considérations de droit sur lesquels il se fonde et est ainsi suffisamment motivé ; que, dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne saurait être accueilli ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le PREFET DE VAUCLUSE aurait, en prenant la mesure litigieuse, commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ladite mesure sur la situation personnelle de M. X ; Considérant que si l'arrêté du PREFET DE VAUCLUSE en date du 15 septembre 2005 décidant la reconduite à la frontière de M. X, ressortissant marocain, a été pris neuf jours avant la date prévue pour le mariage de celui-ci avec sa concubine, elle-même de nationalité marocaine, cette mesure ne porte pas, par elle-même, atteinte au droit des intéressés de se marier ; que, dès lors, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 12 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales relatives au droit au mariage doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE VAUCLUSE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Marseille a annulé son arrêté en date du 15 septembre 2005 prononcé à l'encontre de M. X ; qu'il y a lieu par voie de conséquence de rejeter les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. X ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E Article 1er : Le jugement n° 0506126 du 19 septembre 2005 du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Marseille est annulé. Article 2 : La demande de M. X devant le Tribunal administratif de Marseille et ses conclusions présentées devant la Cour sont rejetées. Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire et à M. Mohamed X. Copie en sera adressée au PREFET DE VAUCLUSE. 2 N° 05MA02711 mp
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.