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05MA02715

CETATEXT000018000815 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/08/CETATEXT000018000815.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, juge des reconduites, 11/09/2006, 05MA02715, Inédit au recueil Lebon 2006-09-11 Cour Administrative d'Appel de Marseille 05MA02715 juge des reconduites excès de pouvoir C M. Richard MOUSSARON Mme FERNANDEZ Vu le recours, enregistré le 18 octobre 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 05MA02715, présenté par le PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE ; Le PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0506502 du 30 septembre 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Marseille a annulé son arrêté en date du 27 septembre 2005 décidant la reconduite à la frontière de M. Faruk X, de nationalité turque ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le président du Tribunal administratif de Marseille ; ………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du président de la cour administrative d'appel portant délégation pour l'exercice des compétences prévues par l'article R.776-19 du code de justice administrative ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le décret n° 95304 portant publication de la convention d'application de l'accord de Schengen du 19 juin 1990 ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 juin 2006 : - les observations de M. Faruk , requérant ; - et les conclusions de Mme Fernandez, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (…) 6° Si le récépissé de la demande de carte de séjour ou l'autorisation provisoire de séjour qui avait été délivré à l'étranger lui a été retiré ou si le renouvellement de ces documents lui a été refusé… ; que, sur le fondement des dispositions précitées, le préfet des BOUCHES-DU-RHÔNE a prononcé la reconduite à la frontière de M. X, de nationalité turque, par l'acte en litige du 27 septembre 2005 ; Considérant que si M. X, entré en France en 2001, fait valoir qu'il est le concubin d'une compatriote avec laquelle il a eu un enfant né le 24 septembre 2005 sur le territoire français, il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu des conditions de son séjour en France, et alors que sa concubine était titulaire d'un simple récépissé de demande de titre de séjour au moment de l'arrêté en litige, que la mesure de reconduite à la frontière aurait porté à son droit au respect de sa vie familiale et privée une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ladite mesure a été prise, dès lors que rien ne s'oppose à ce qu'il regagne son pays d'origine accompagné de sa concubine et de son jeune enfant ; que, par suite, c'est à tort que le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté de reconduite prononcé le 27 septembre 2005 à l'encontre de M. X ; Considérant toutefois qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le Tribunal administratif de Marseille ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté en date du 1er septembre 2005 donnant délégation de signature à M. Y, secrétaire général, pour signer notamment les arrêtés de reconduite à la frontière, a été régulièrement publié au recueil des actes administratifs en date du 2 septembre suivant ; que par suite le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué doit être écarté ; Considérant que l'arrêté par lequel le PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE a décidé la reconduite à la frontière de M. X, qui mentionne que l'intéressé s'est maintenu après la notification le 8 décembre 2004 de la décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides portant rejet de sa demande d'admission au statut de réfugié et qui vise le 6° de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, comporte l'exposé des faits et des considérations de droit sur lequel il se fonde et est ainsi suffisamment motivé ; Considérant que si M. X soutient que l'arrêté attaqué méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, un tel moyen est inopérant à l'encontre d'un arrêté de reconduite à la frontière ; que si ce moyen doit être regardé comme dirigé contre la décision distincte fixant la Turquie comme pays de renvoi, M. X se borne à invoquer la situation de la communauté kurde dont il est un membre actif et à faire valoir que des membres de sa famille ont été admis au statut de réfugié ; que, ce faisant, M. X n'établit pas de façon suffisamment probante que la décision fixant le pays de destination de la reconduite méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant les moyens tirés de la méconnaissance des articles 2, 6, 9 et 10 de la convention précitée ne sont en tout état de cause assortis d'aucune précision ou justification permettant d'en apprécier le bien-fondé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Marseille a annulé son arrêté en date du 27 septembre 2005 ; D E C I D E Article 1er : Le jugement susvisé du 30 septembre 2005 du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Marseille est annulé. Article 2 : La demande de M. X devant le Tribunal administratif de Marseille est rejetée. Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire et à M. Faruk X. Copie en sera adressée au PREFET DES BOUCHES-DU-RHÔNE. 2 N° 05MA02715 mp

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