CETATEXT000018000819 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/08/CETATEXT000018000819.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 08/09/2006, 06MA01140, Inédit au recueil Lebon 2006-09-08 Cour Administrative d'Appel de Marseille 06MA01140 6ème chambre - formation à 3 récusation C M. GANDREAU SCP INGLESE MARIN ET ASSOCIES M. Jean-Baptiste BROSSIER M. FIRMIN Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 19 avril 2006 sous le n° 06MA01140, présentée par M. Alain Y, élisant domicile ...) ; M. Y demande à la Cour : 1) d'annuler la décision du 30 mars 2006 par laquelle le président de la Cour de céans, en application de l'article R.621-2 du code de justice administrative, a commis M. Jean-Michel en qualité d'expert judiciaire aux fins de réaliser les opérations d'expertise décidées par l'arrêt avant-dire-droit rendu le 27 février 2006 dans l'instance n° 03MA02221 ; 2) de récuser cet expert et d'en nommer un autre ; Vu le mémoire, enregistré au greffe le 2 juin 2006, présenté par Me Arpino, avocat, pour la commune du Thoronet, représentée par son maire en exercice ; Elle conclut au rejet de la requête et demande que la Cour condamne l'appelant à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de ses frais exposés et non compris dans les dépens ; Vu les courriers des 31 mai et 29 juin 2006, communiqués le 29 juin 2006, présentés par M. X, géomètre-expert, élisant domicile 12 boulevard Foch à Draguignan
(83300); M. X s'en remet à la sagesse de la Cour en estimant que la demande de sa récusation ne lui apparaît pas justifiée ; Vu le mémoire, enregistré au greffe le 28 juin 2006, présenté par Me Sansone, avocat, pour M. Alain Y, qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures, par les mêmes moyens ; Il demande en outre que la Cour condamne la commune du Thoronet à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de ses frais exposés et non compris dans les dépens ; Vu le courrier, non communiqué, enregistré au greffe de la Cour le 5 juillet 2006, présenté par M. X ; Vu la décision attaquée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le nouveau code de procédure civile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juillet 2006 : - le rapport de M. Brossier, premier conseiller, - les observations de M. Y et de Me Arpino pour la commune du Thoronet, - et les conclusions de M. Firmin, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R.621-6 du code de justice administrative: « Les experts ou sapiteurs mentionnés à l'article R.621-2 peuvent être récusés pour les mêmes causes que les juges (…) » ; que les causes de récusation sont énoncées, de façon non limitative, par les dispositions des articles 339, 341 à 347 et 354 du nouveau code de procédure civile ; Considérant que les moyens invoqués par M. Y et relatifs, d'une part, au litige de Mme Laurens veuve Lahens et à la rémunération dans cette affaire de l'expert Rigaud, d'autre part, à la désignation de M. X dans un procès concernant Mme Vargin, ne peuvent être regardés comme soulevant des causes de récusation au sens des dispositions des articles 339, 341 à 347 et 354 du nouveau code de procédure civile, dès lors que Mmes Laurens veuve Lahens et Vargin sont des personnes tierces à l'instance n° 03MA02221, nonobstant la circonstance que M. Y ait reçu de leur part un mandat de représentation ; qu'aucune pièce du dossier ne permet d'établir sérieusement une inimitié notoire entre M. Y et M. X ; que le souhait de M. Y que l'expert soit nommé hors du département du Var n'est pas, à lui seul, de nature à justifier une récusation et n'est, en l'espèce, accompagné d'aucune précision de nature à mettre la Cour à même de statuer sur le bien-fondé d'une telle demande ; qu'enfin, le constat d'huissier produit, relatif au fond de l'affaire n° 03MA02221, est inopérant dans le présent litige en récusation ; Sur les frais exposés par les parties et non compris dans les dépens : Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis aux juges ; que les conclusions présentées à ce titre par M. Y doivent dès lors être rejetées ; qu'il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. Y à verser à la commune du Thoronet la somme de 1.500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE Article 1er: La requête n° 06MA01140 de M. Y est rejetée. Article 2 : M. Y est condamné à verser à la commune du Thoronet la somme de 1.500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y, à la commune du Thoronet, à M. Jean-Michel X, expert, et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer. N° 06MA01140 2