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06MA02371

CETATEXT000018000822 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/08/CETATEXT000018000822.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, juge des reconduites, 26/09/2006, 06MA02371, Inédit au recueil Lebon 2006-09-26 Cour Administrative d'Appel de Marseille 06MA02371 juge des reconduites excès de pouvoir C KOUEVI M. François BOURRACHOT M. DUBOIS Vu la requête enregistrée le 4 août 2006, présentée pour M. Haldun X élisant domicile chez Maître Kouevi, 130 rue Paradis à Marseille

(13006), par Me Kouevi ; M. X demande à la Cour de prononcer le sursis à exécution du jugement n° 0604260 en date du 27 juin 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 23 juin 2006 par lequel le préfet du Var a décidé sa reconduite à la frontière ainsi que la décision du même jour fixant la Turquie comme pays de destination de la reconduite ; …………………………………………………………………………………………………….. Vu le jugement attaqué ; Vu, enregistré au greffe de la Cour le 8 septembre 2006, le mémoire en défense présenté par le préfet du Var ; le préfet conclut au rejet de la requête et à la confirmation du jugement attaqué ; Le préfet du Var fait valoir que le requérant n'établit pas que la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquence difficilement réparables et que les moyens énoncés dans sa requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de la nationalité française ; Vu le code civil ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision en date du 1er septembre 2006 par laquelle le président de la Cour a notamment délégué M. François Bourrachot, président, pour statuer sur l'appel des jugements rendus en matière de reconduite à la frontière ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 septembre 2006 : - le rapport de M. Bourrachot, président rapporteur ; - les observations de Me Kouevi pour M. X ; - et les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut, dans les quarante-huit heures suivant sa notification lorsque l'arrêté est notifié par voie administrative ou dans les sept jours lorsqu'il est notifié par voie postale, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif. Le président ou son délégué statue dans un délai de soixante-douze heures à compter de sa saisine (…) ; que selon les dispositions de l'article L.512-3 du code précité : (…) Cet arrêté ne peut être exécuté avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures suivant sa notification, lorsque l'arrêté est notifié par voie administrative, ou de sept jours lorsqu'il est notifié par voie postale ou, si le président du tribunal administratif ou son délégué est saisi, avant qu'il n'ait statué (…) ; qu'aux termes de l'article L.512-5 du même code : Le jugement du président du tribunal administratif ou de son délégué est susceptible d'appel dans un délai d'un mois devant le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat délégué par lui. Cet appel n'est pas suspensif. A compter d'une date fixée par décret en Conseil d'Etat, cet appel sera interjeté, dans les mêmes condition, devant le président de la cour administrative d'appel territorialement compétente (…) ; que l'article 7 du décret n° 2004-789 du 29 juillet 2004, paru au Journal officiel du 3 août 2004 a fixé cette date au 1er janvier 2005 ; Considérant que, par les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de la procédure contentieuse régissant la contestation de la légalité d'un arrêté préfectoral décidant la reconduite à la frontière d'un étranger ; que cette procédure se caractérise notamment par le fait que l'arrêté ne peut pas être mis à exécution pendant le délai du recours contentieux ouvert à son encontre et qu'une demande présentée devant le président du tribunal administratif et tendant à l'annulation de cet arrêté a un effet suspensif jusqu'à ce qu'il ait été statué sur elle ; qu'ainsi, un arrêté de reconduite à la frontière n'est pas justiciable, devant le juge des référés du tribunal administratif, de la procédure institué par les dispositions de l'article L.521-1 du code de justice administrative ; qu'après avoir expressément rappelé que, conformément à une règle générale de procédure contentieuse applicable en l'absence de texte contraire, l'appel formé contre le jugement rendu par le président du tribunal administratif ou son délégué n'est pas suspensif, le législateur, en limitant à un mois la durée du délai d'appel et en spécifiant que l'appel doit être présenté devant le président de la cour administrative d'appel territorialement compétente ou un membre de cette cour désigné par lui, a entendu prévoir qu'il est statué sur cet appel dans de brefs délais ; que, par suite, eu égard aux caractéristiques particulières de la procédure ainsi définie, l'étranger qui fait appel du jugement rejetant sa demande en annulation de l'arrêté décidant sa reconduite à la frontière n'est pas recevable à demander au juge des référés de la cour administrative d'appel, sur le fondement des dispositions de l'article L.521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de cet arrêté ; qu'il lui est loisible, au demeurant, de demander à la cour administrative d'appel d'ordonner le sursis à l'exécution dudit jugement en application des dispositions de l'article R.811-17 du même code ; Considérant que M. X demande à la Cour de surseoir à l'exécution du jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 27 juin 2006 ; Considérant qu'aux termes de l'article R.811-14 du code de justice administrative : Sauf dispositions particulières, le recours en appel n'a pas d'effet suspensif s'il n'en est autrement ordonné par le juge d'appel ; qu'en vertu de l'article R.811-17 du même code, le sursis à l'exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel peut, à la demande du requérant, être ordonné par la juridiction d'appel si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction ; Considérant que la dévolution de compétence au magistrat délégué pour statuer sur l'appel des jugements rendus en matière de reconduite à la frontière vaut également pour le jugement des conclusions aux fins de sursis à exécution d'un jugement ; Considérant qu'il y a un doute sérieux quant à savoir si, en se bornant à opposer au requérant les précédents rejets de sa demande d'asile par le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Commission des recours des réfugiés et a mettre en doute le caractère probant des documents produits, le premier juge a méconnu l'étendue de sa compétence ; qu'il ressort, en outre, des pièces du dossiers, notamment des documents produits par le requérant et dont l'authenticité n'est pas sérieusement contestée par le préfet qui se borne à faire valoir l'absence d'agrément d'un des traducteurs et l'existence de deux approximations grammaticales et juridiques dans la traduction des pièces, que les moyens tirés de ce que M. X serait exposé à des risques personnels en cas de retour dans son pays d'origine et que, par suite, le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa reconduite à la frontière sur sa situation personnelle et une erreur d'appréciation des risques qu'il encourt en cas de retour en Turquie sont sérieux en l'état de l'instruction ; Considérant que l'exécution de l'arrêté en date du 23 juin 2006 par lequel le préfet du Var a décidé la reconduite à la frontière de M. X rendue possible par l'exécution du jugement du Tribunal administratif de Marseille du 27 juin 2006, implique la menace pour M. X d'être reconduit à la frontière alors qu'un doute sérieux existe quant à légalité des décisions le reconduisant à la frontière à la destination de la Turquie ; que cette reconduite à la frontière aurait, par elle-même, des conséquences difficilement réparables pour l'intéressé ; qu'en conséquence M. X est fondé à demander qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du Tribunal administratif de Marseille du 27 juin 2006 ; D E C I D E : Article 1er : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête de M. X tendant à l'annulation du jugement n° 0604260 du Tribunal administratif de Marseille du 27 juin 2006, il sera sursis à l'exécution de ce jugement. Article 2: La présente décision sera notifiée à M. Haldun X, au préfet du Var et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Copie en sera adressée à Me Kouevi. 2 N°0602371

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