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00MA00745

CETATEXT000018000824 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/08/CETATEXT000018000824.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 10/10/2006, 00MA00745, Inédit au recueil Lebon 2006-10-10 Cour Administrative d'Appel de Marseille 00MA00745 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GANDREAU SELARL VALETTE-BERTHELSEN Mme frederique STECK-ANDREZ Mme PAIX Vu la requête, enregistrée le 7 avril 2000, présentée pour la COMMUNE DE VILLENEUVE LES BEZIERS (Hérault), représentée par son maire en exercice, par Me Valette-Berthelsen, avocat ; la commune demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9801131 du 2 mars 2000 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision du maire de Villeneuve-les-Béziers du 19 août 1997 refusant de renouveler le contrat de Mme X, a condamné la commune à lui verser la somme de 50 000 F (7 622,45 euros) en réparation du préjudice causé et la somme de 5 000 F (762,25 euros) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 2°) à titre subsidiaire, de ramener le montant des dommages-intérêts à la somme de 28 000 F (4 268,57euros) ; 3°) de condamner Mme X à lui payer la somme de 5 000 F (762,25 euros) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; ……………………………………………………………………………………. Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 septembre 2006 : - le rapport de Mme Steck-Andrez, rapporteur, - et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ; Sur la fin de non-recevoir opposée par la COMMUNE DE VILLENEUVE LES BEZIERS à la demande présentée par Mme X devant le tribunal administratif : Considérant que le courrier adressé à Mme X le 19 août 1997 doit être regardé comme la décision refusant de renouveler son contrat au-delà du 28 juin 1997 ; que, dès lors, la lettre du 19 août 1997 avait le caractère d'une décision faisant grief et susceptible de recours contentieux ; que, par suite, la demande d'annulation dirigée contre cette décision était recevable ; Sur la légalité de la décision attaquée : Considérant que si un agent recruté dans le cadre d'un contrat à durée déterminée ne bénéficie d'aucun droit au renouvellement de son contrat, il appartient cependant au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'une demande en ce sens, de contrôler les motifs de la décision refusant le renouvellement du contrat et d'en prononcer, le cas échéant, l'annulation; que le tribunal administratif s'est seulement borné à exercer le contrôle des motifs de la décision refusant de renouveler le contrat de Mme X et, estimant que le motif retenu par la commune était illégal, a annulé cette décision ; que, ce faisant, le tribunal n'a commis aucune erreur de droit ; Considérant, par ailleurs, que la COMMUNE DE VILLENEUVE LES BEZIERS fait valoir que la décision de ne pas renouveler le contrat de Mme X serait la conséquence de la politique de restructuration des emplois communaux visant à confier les tâches de ménage à des personnels titulaires ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que Mme X, à l'encontre de laquelle une procédure disciplinaire avait été envisagée, a été immédiatement remplacée par un autre agent contractuel ; que pour justifier ce nouveau recrutement, la commune ne saurait sérieusement invoquer la nécessité de répondre aux problèmes d'absentéisme pour raison de maladie de plusieurs agents, qui ne sont apparus que postérieurement à la décision du maire de ne pas renouveler le contrat de Mme X ; que neuf emplois d'agent d'entretien non titulaires avaient été maintenus au sein de la commune, et non pas un emploi unique, contrairement à ce que soutient cette dernière ; que, dans ces conditions, la COMMUNE DE VILLENEUVE LES BEZIERS n'établit pas la réalité du motif qu'elle invoque ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE VILLENEUVE LES BEZIERS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision du 19 août 1997 refusant de renouveler le contrat de Mme X ; Sur le préjudice : Considérant que l'illégalité dont est entachée la décision du 19 août 1997 constitue une faute de nature à engager la responsabilité de la COMMUNE DE VILLENEUVE LES BEZIERS ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la suite de cette décision, Mme X, qui avait été employée par la COMMUNE DE VILLENEUVE LES BEZIERS sans discontinuité depuis 1990, s'est retrouvée sans emploi avec un enfant à sa charge ; qu'elle a ainsi subi des troubles dans ses conditions d'existence dont le tribunal n'a pas fait une estimation exagérée en lui allouant à ce titre la somme de 7 622,45 euros ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que Mme X qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser à la COMMUNE DE VILLENEUVE LES BEZIERS une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Considérant que Mme X a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Picon, avocat de Mme X, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de la COMMUNE DE VILLENEUVE LES BEZIERS la somme de 1 000 euros que l'avocat de Mme X demande à ce titre ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la COMMUNE DE VILLENEUVE LES BEZIERS est rejetée. Article 2 : La COMMUNE DE VILLENEUVE LES BEZIERS versera à Me Picon, avocat de Mme X, la somme de 1 000 euros, en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE VILLENEUVE LES BEZIERS, à Mme Odette X et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. N° 00MA00745 2

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