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01MA02153

CETATEXT000018000827 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/08/CETATEXT000018000827.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 19/10/2006, 01MA02153, Inédit au recueil Lebon 2006-10-19 Cour Administrative d'Appel de Marseille 01MA02153 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. DARRIEUTORT SCP ALCADE ET ASSOCIES M. François BOURRACHOT M. DUBOIS Vu la requête, enregistrée le 19 septembre 2001, présentée pour M. Roger X, élisant domicile ..., par Me Amiel ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°9603238 en date du 6 juillet 2001 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1991 ; 2°) de prononcer la décharge de cette imposition ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 20 000 francs en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; …………………………………………………………………………………………………….. Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 septembre 2006 : - le rapport de M. Bourrachot, rapporteur ; - les observations de Me Amiel de la SCP Alcade et associés pour M. X ; - et les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement ; Sur le bien-fondé de l'imposition et sans qu'il soit besoin de statuer sur le bénéfice de la doctrine administrative : Considérant qu'aux termes des dispositions du 1 ter de l'article 93 du code général des impôts : «Les agents généraux d'assurances et leurs sous-agents peuvent demander que le revenu imposable provenant des commissions versées par les compagnies d'assurances qu'ils représentent, ès qualités, soit déterminé selon les règles prévues en matière de traitements et salaires. Ce régime est subordonné aux conditions suivantes : - Les commissions reçues doivent être intégralement déclarées par les tiers ; - Les intéressés ne doivent pas bénéficier d'autres revenus professionnels, à l'exception de courtages et autres rémunérations accessoires se rattachant directement à l'exercice de leur profession ; - Le montant brut de ces courtages et rémunérations accessoires ne doit pas excéder 10 % du montant brut des commissions. La demande doit être adressée au service des impôts du lieu d'exercice de la profession avant le 1er mars de l'année au titre de laquelle l'imposition est établie. L'option demeure valable tant qu'elle n'a pas été expressément dénoncée dans les mêmes conditions. Les contribuables ayant demandé l'application de ce régime doivent joindre à leur déclaration annuelle un état donnant la ventilation des sommes reçues suivant les parties versantes. » ; Considérant que les dispositions précitées n'ont ni pour objet ni pour effet de subordonner le bénéfice de l'option qu'elles ouvrent aux agents généraux d'assurances et à leurs sous-agents à la double condition que leurs rémunérations accessoires soient directement versées par les compagnies d'assurances et fassent l'objet d'une déclaration par le tiers versant ; Considérant que M. X, qui exerce la profession d'agent d'assurances a opté en faveur du régime prévu par les dispositions précitées de l'article 93 du code général des impôts pour la détermination du revenu imposable qu'il tire de cette activité ; qu'à la suite d'une vérification de comptabilité, l'administration a estimé que cette option n'était pas valable, eu égard à la circonstance que, durant les mêmes années, l'intéressé exerçait également les fonctions de conseiller financier, en avait perçu une rémunération à ce titre et avait ainsi bénéficié d'un autre revenu professionnel ne se rattachant pas directement à son activité d'agent général d'assurances ; qu'une imposition supplémentaire à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1991, fondée sur les règles de droit commun d'imposition des bénéfices non commerciaux, lui a, en conséquence, été assignée ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'activité exercée par M. X et qualifiée par lui d'activité d'assurances conseil donnait lieu à une rémunération directement versée par les assurés et non par la compagnie d'assurance ; que cette activité annexe était complémentaire et de même nature que celle exercée par le requérant à titre principal ; que les rémunérations perçues par M. X en contrepartie de ses fonctions d'assureur conseil ne peuvent ainsi qu'être regardées comme des rémunérations accessoires se rattachant directement à l'exercice de sa profession d'agent général d'assurances ; que le montant des rémunérations accessoires, qui a atteint 161 837 francs en 1991, n'a pas excédé le seuil de 10 % du montant brut des commissions perçues par le requérant au titre de son activité principale pendant l'année d'imposition en cause ; que si dans le dernier état de ses écritures le ministre fait valoir que les sommes versées directement par l'assuré correspondant au franc le franc aux commissions qu'aurait dû verser la compagnie d'assurances à M. X, un tel mécanisme permettrait au contribuable d'éviter la déclaration des commissions par la compagnie d'assurance, laquelle est une des conditions d'application du régime prévue par les dispositions du 1 ter de l'article 93, il ne soutient pas pour autant qu'une telle situation serait constitutive d'un abus de droit ; que, par suite, l'administration ne pouvait légalement refuser au requérant le bénéfice de l'option pour l'imposition de ses revenus tirés de l'activité d'agent général d'assurances dans la catégorie des traitements et salaires prévue par les dispositions du 1 ter de l'article 93 du code général des impôts ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est ainsi fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en décharge de l'imposition contestée ; Sur les frais non compris dans les dépens : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à payer à M. X une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par celui-ci et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1 : Le jugement du Tribunal administratif de Montpellier du 6 juillet 2001 est annulé. Article 2 : M. X est déchargé de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujettie au titre de l'année 1991. Article 3 : L'Etat est condamné à verser à M. X une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Roger X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Copie en sera adressée à Me Amiel de la SCP Alcade et associés et à la direction de contrôle fiscal sud-est. N° 0102153 2

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