CETATEXT000018000832 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/08/CETATEXT000018000832.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 05/10/2006, 01MA02318, Inédit au recueil Lebon 2006-10-05 Cour Administrative d'Appel de Marseille 01MA02318 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. BOURRACHOT ASCENCIO M. Laurent MARCOVICI M. DUBOIS Vu la requête enregistrée le 11 octobre 2001 sous le numéro 01MA02318 présentée pour M. et Mme Henri X ... par Me Ascensio et les mémoires complémentaires en date des 20 novembre 2002 et 25 juillet 2006 ; M. et Mme X demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°97-04256 en date du 29 juin 2001 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et de la contribution sociale généralisée auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1992, 1993 et 1994 ; 2°) de prononcer la décharge desdites cotisations supplémentaires ; 3°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 5 000 francs, soit 762,25 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu le mémoire présenté le 14 décembre 2001 par M. Thierry Ercolli-Leca ; M. Ercolli-Leca conclut à ce qu'il soit donné satisfaction aux requérants ; il soutient que les attestations n'ont pas un caractère de complaisance, que M. X a effectivement exposé les frais qui lui ont été remboursés ; Vu le mémoire présenté le 14 décembre 2001 par M. X ; M. X conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; Vu les mémoires enregistrés les 15 mai 2002 et 10 mars 2006 présentés par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie conclut au rejet de la requête ; il soutient que le moyen tiré de l'irrégularité de la notification manque en fait et est en tout état de cause inopérant et qu'il ne peut utilement invoquer la doctrine administrative, que la notification est suffisamment motivée par référence à la notification de la société, que les anomalies mentionnées par les requérants à les supposer avérées ne constituent pas des irrégularités, que l'administration apporte la preuve de l'appréhension des sommes en cause par M. X et qu'il n'établit pas la réalité des versements en espèce, que la réalité des frais de déplacements qui lui ont été remboursés n'est pas établie, que le moyen tiré de la privation du bénéfice de la cascade est inopérant, que la demande de remboursement des frais non compris dans les dépens ne pourra donc qu'être rejetée ; Vu le jugement attaqué ; Vu la note en délibéré enregistrée le 11 septembre 2006 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 septembre 2006 : - le rapport de M. Marcovici, rapporteur ; - les observations de Me Ascensio pour M. et Mme X ; - et les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement ; En ce qui concerne l'intervention de M. Ercolli-Leca : Considérant que M. Ercolli-Leca demande à ce qu'il soit fait droit à la requête des époux X ; Considérant que, dans les litiges de plein contentieux, sont seules recevables à former une intervention les personnes qui se prévalent d'un droit auquel la décision à rendre est susceptible de préjudicier ; que M. Ercolli-Leca ne se prévaut d'aucun droit de cette nature ; que, dès lors, son intervention n'est pas recevable ; En ce qui concerne la requête des époux X : Considérant qu'à la suite de la vérification de comptabilité de la société Nouvelle Sud-Est Ambulances dont M. X détient 41 % des parts, l'administration a réintégré dans les résultats de l'entreprise le montant de factures non comptabilisées et des frais de déplacement versés au requérant ; qu'elle a ensuite, se fondant sur les dispositions de l'article 109-1-2° du code général des impôts, qualifié lesdites sommes de revenus distribués et les a imposées à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers au nom de M. X, les assortissant de pénalités de mauvaise foi ; Sur la procédure : Considérant qu'aux termes de l'article 376 de l'annexe II au Code général des impôts, alors en vigueur : « ... les fonctionnaires titulaires ou stagiaires appartenant à des corps des catégories A et B peuvent, dans le ressort territorial du service auquel ils sont affectés, fixer les bases d'imposition ou notifier des redressements ... » ; que M. et Mme X soutiennent que la notification de redressements ne comportait ni le nom ni le grade de l'agent l'ayant signé ; que l'omission de ces mentions, qui figurent au demeurant sur le double carboné du document détenu par les services fiscaux et en admettant même qu'elles manquent sur l'original adressé aux contribuables, ne sont pas à elles seules, et en tout état de cause, de nature à vicier la procédure d'imposition dès lors qu'il n'est pas contesté que ces documents ont bien été signés par un agent compétent ; qu'en outre, la doctrine administrative 13 L 1513 ne peut être utilement invoquée sur le fondement de l'article L 80 A du LPF dès lors qu'elle est relative à la procédure d'imposition ; que, par suite, c'est à bon droit que le tribunal administratif a rejeté ce moyen ; Considérant que les moyens tirés de ce que l'administration aurait commis « des anomalies … qu'il entend développer oralement à la barre » tenant à la violation de sa vie privée et du secret médical, ou bien à la circonstance qu'un contrôle sur pièces avait la nature d'un début d'examen de sa situation fiscale personnelle ne sont pas assortis des précisions suffisantes permettant à la cour d'en apprécier la portée ; qu'ils ne peuvent qu'être écartés ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L'Administration adresse au contribuable une notification de redressements qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation... » ; que M. X utilisait à titre personnel les services de la société d'ambulances dont il est l'associé ; que l'administration a redressé les résultats de la société des factures non recouvrées auprès de M. X qui par ailleurs, obtenait le remboursement des sommes en cause auprès de la mutualité sociale agricole ; qu'il résulte de l'instruction que si la notification de redressement présente le montant global des frais de déplacements réintégrés pour chaque année, elle précise également qu'elle comporte en annexe la copie des redressements notifiés à la société, objet de la vérification ; que la notification de redressements adressée à la société, et ainsi annexée, comporte la liste des factures non comptabilisées, présentées par date et par montant ; que, dans ces conditions, l'administration est réputée avoir motivé les redressements notifiés aux requérants par référence aux redressements notifiés à la société, respectant dès lors les prescriptions de l'article L. 57 précité et alors même que la notification des redressements adressée à la société ne comporterait pas le détail de la nature des déplacements effectués ; que si les requérants soutiennent que la notification ne comportait pas l'annexe annoncée, la mention portée par le vérificateur fait foi jusqu'à preuve du contraire ; que dès lors, les requérants qui n'ont accompli auprès de l'administration aucune démarche pour obtenir la pièce annoncée dans la notification ne sont pas fondés à soutenir pour la première fois devant le juge que cette pièce ne lui aurait pas été annexée ; Sur le bien fondé des impositions : Considérant qu'à la suite de l'exercice du droit de communication exercé auprès des caisses de sécurité sociale et des mutuelles, dont rien n'établit qu'il soit intervenu selon des modalités irrégulières, le vérificateur a relevé que la société Sud-Est Ambulances avait établi plusieurs factures afférentes à des transports sanitaires effectués pour M. X ; que ces factures n'ayant pas été comptabilisées, il a réintégré leur montant dans la base d'imposition à l'impôt sur les sociétés à hauteur de 13 565 F. pour 1992, 64 969 F. pour 1993 et 61 442 F. pour 1994 ; qu'ayant réputé ces revenus distribués au bénéfice de M. X, il les a imposés à l'impôt sur le revenu au nom de ce dernier dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, sur le fondement de l'article 109-1 1° du code général des impôts ; qu'à l'occasion de l'instruction, l'administration fiscale a procédé, sans priver M. X d'aucune garantie de procédure, à la substitution de base légale des impositions en litige, se prévalant des dispositions de l'article 109-1- 2° du même code selon lequel : « Sont considérés comme revenus distribués : 2°) Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices... » ; Considérant que, comme il a été dit plus haut, les prestations de transport réalisées par la société Sud-Est Ambulances au profit du requérant et facturées à la mutualité sociale agricole n'ont pas été comptabilisées en recettes par la société et qu'elles ont été remboursées par la mutuelle à M. X ; qu'ainsi, l'administration apporte la preuve de l'appréhension des sommes en cause par le requérant alors même que ce dernier soutient avoir réglé ces prestations en espèces auprès de la société « car telle était son habitude » et qu'il produit un extrait du livre de caisse faisant état d'un paiement en espèces dépourvu de valeur probante, ainsi qu'une attestation du gérant de la société d'ailleurs postérieure aux faits ; qu'ainsi, c'est à bon droit que l'administration a imposé les sommes en cause entre les mains des requérants, sans avoir eu au préalable à mettre en oeuvre la procédure prévue à l'article 117 du code général des impôts ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a remis en cause le remboursement opéré par la société Sud-Est Ambulance à M. X de la somme de 53 491 F. correspondant à des frais de déplacement, estimant qu'ils n 'auraient pas été engagés dans l'intérêt de la société ; que l'administration, qui supporte sur ce point la charge de la preuve, établit que M. X a bénéficié de transports qui ne lui ont pas été facturés ; qu'il ne résulte pas de l'instruction, en dépit des affirmations de M. X, que les sommes en litige correspondent à des déplacements effectués en vue d'obtenir, au bénéfice de ladite société, la conclusion de marchés de transport de corps à l'étranger ; que, dans ces conditions, l'administration a pu réintégrer dans la base imposable le montant desdits frais de déplacement ; Considérant, en second lieu, que si M. et Mme X font grief à l'administration de ne pas leur avoir accordé, pour le calcul de leur impôt sur le revenu, le bénéfice de la «cascade» prévue à l'article L 77 du LPF, ce moyen est, en tout état de cause, inopérant, dès lors que la base d'imposition n'a pas été calculée à partir des bénéfices sociaux redressés, mais correspond à des sommes qui, ainsi qu'il vient d'être dit, ont été directement appréhendées par les requérants ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande ; Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, soit condamné à verser à M. et Mme X les sommes qu'ils réclament au titre des frais non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1 : L'intervention de M. Ercolli-Leca n'est pas admise. Article 2 : La requête susvisée de M. et Mme X est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Henri X, à M. Thierry Ercolli-Leca, et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal sud-est. 2 N°01MA02318
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.