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02MA00428

CETATEXT000018000838 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/08/CETATEXT000018000838.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 19/10/2006, 02MA00428, Inédit au recueil Lebon 2006-10-19 Cour Administrative d'Appel de Marseille 02MA00428 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. ROUSTAN Mme Isabelle BUCCAFURRI M. CHERRIER Vu la requête transmise par télécopie, enregistrée le 19 mars 2002, présentée pour l'ASSOCIATION DE DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT DE BORMES ET DU LAVANDOU, représentée par président en exercice à ce dûment autorisé par une délibération du conseil d'administration du 16 février 2002 ; L'ASSOCIATION DE DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT DE BORMES ET DU LAVANDOU demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement n° 97-3393/97-5069/99-4808 en date du 20 novembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de NICE a rejeté ses demandes tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté en date du 13 juin 1997 par lequel le préfet du Var a modifié la servitude de passage le long du littoral et en a fixé l'assiette, depuis le PK 0,000 (ruisseau du Pellegrin) jusqu'au PK 7,700 (plage de Cabasson) dans le site classé du Cap Bénat sur la commune de Bormes et, d'autre part, de la décision en date du 30 juillet 1999 par laquelle la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement a délivré au préfet du Var une autorisation de travaux relatifs à l'aménagement du sentier du littoral section PK 0,000 (ruisseau du Pellegrin), PK 7,700 (plage de Cabasson) dans le site classé du Cap Bénat; 2°/ d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de l'environnement ; Vu la loi du 2 mai 1930 sur les monuments naturels et les sites ; Vu la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 octobre 2006, - le rapport de Mme Buccafurri, rapporteur ; - et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ; Considérant que l'ASSOCIATION DE DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT DE BORMES ET DU LAVANDOU relève appel du jugement en date du 20 novembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté ses demandes tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté en date du 13 juin 1997 par lequel le préfet du Var a modifié la servitude de passage le long du littoral et en a fixé l'assiette, depuis le PK 0,000 (ruisseau du Pellegrin) jusqu'au PK 7,700 (plage de Cabasson) dans le site classé du Cap Bénat sur la commune de Bormes et, d'autre part, de la décision en date du 30 juillet 1999 par laquelle la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement a délivré au préfet du Var une autorisation de travaux relatifs à l'aménagement du sentier du littoral section PK 0,000 (ruisseau du Pellegrin), PK 7,700 (plage de Cabasson) dans le site classé du Cap Bénat ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir opposées à la requête d'appel par la ministre de l'écologie et du développement durable : Sur la légalité de l'arrêté préfectoral du 13 juin 1997 : En ce qui concerne la légalité externe : Considérant qu'aux termes de l'article L.160-6 du code de l'urbanisme : Les propriétés privées riveraines du domaine public maritime sont grevées sur une bande de trois mètres de largeur d'une servitude destinée à assurer exclusivement le passage des piétons / L'autorité administrative peut, par décision motivée prise après avis du ou des conseils municipaux intéressés et au vu du résultat d'une enquête publique effectuée comme en matière d'expropriation :

  1. a)modifier le tracé ou les caractéristiques de la servitude afin, d'une part, d'assurer, compte tenu notamment de la présence d'obstacles de toute nature, la continuité du cheminement des piétons ou leur libre accès au rivage de la mer, d'autre part, de tenir compte des chemins ou règles locales préexistants ;
  2. b)à titre exceptionnel, la suspendre / Sauf dans le cas où l'institution de la servitude est le seul moyen d'assurer le libre accès des piétons au rivage de la mer, la servitude instituée aux alinéas 1et 2 ci-dessus ne peut grever les terrains situés à moins de quinze mètres des bâtiments à usage d'habitation édifiés avant le 1er janvier 1976, ni grever des terrains attenant à des maisons d'habitation et clos de murs au 1er janvier 1976 ; que selon les dispositions de l'article R.160-20 du code de l'urbanisme : «Au cas où un projet a donné lieu à enquête en application des articles R.160-12 ou R.160-16-1, le préfet soumet à la délibération des conseils municipaux des communes intéressées le tracé et les caractéristiques du projet de servitude./ Cette délibération est réputée favorable si elle n'est pas intervenue dans un délai de deux mois. Si le conseil municipal entend faire connaître son opposition, celle-ci doit être expressément formulée dans la délibération. » ; qu'aux termes des dispositions de l'article R.160-21 du même code : «Dans les cas prévus à l'article R.160-20, l'approbation du tracé et des caractéristiques de la servitude résulte :
  3. a)d'un arrêté du préfet, en l'absence d'opposition de la ou des communes intéressées ;
  4. b)d'un décret en Conseil d'Etat, en cas d'opposition d'une ou plusieurs communes. » ; Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que, par une délibération en date du 6 février 1997, le conseil municipal de la commune de BormeslesMimosas s'est prononcé sur le projet de modification de la servitude de passage le long du littoral dans le site du Cap Bénat et a donné un avis favorable à ce projet ; que si cette délibération mentionne la nécessité d'apporter quelques modifications au projet, au demeurant prises en compte par le préfet dans son arrêté du 13 juin 1997, les réserves ainsi émises ne peuvent être regardées comme manifestant une opposition du conseil municipal au projet en cause ; que, par suite, en l'absence de l'opposition expresse de la commune, telle que l'exigent les dispositions sus rappelées de l'article R.160-20 du code de l'urbanisme, le préfet était compétent pour fixer par son arrêté le tracé de la servitude ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R.160-12 du code de l'urbanisme : «En vue de la modification, par application des alinéas 2 et 3 de l'article L.160-6, du tracé ainsi que, le cas échéant, des caractéristiques de la servitude, le chef du service maritime adresse au préfet, pour être soumis à enquête, un dossier qui comprend :
  5. a)Une notice explicative exposant l'objet de l'opération prévue ;
  6. b)Le plan parcellaire des terrains sur lesquels le transfert de la servitude est envisagé, avec l'indication du tracé à établir et celle de la largeur du passage ;
  7. c)La liste par communes des propriétaires concernés par le transfert de la servitude, dressé à l'aide d'extraits des documents cadastraux délivrés par le service du cadastre ou à l'aide des renseignements délivrés par le conservateur des hypothèques au vu du fichier immobilier, ou par tous autres moyens ;
  8. d)L'indication des parties de territoire où il est envisagé de suspendre l'application de la servitude, notamment dans les cas visés à l'article R.160-14. » ; Considérant qu'il est constant que le dossier relatif à la modification de la servitude soumis à enquête publique comprenait un plan à l'échelle 1/5000ème sur lequel figurait le tracé de la servitude projetée ainsi qu'une notice explicative précisant notamment la largeur de ladite servitude ; que si l'ASSOCIATION DE DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT DE BORMES ET DU LAVANDOU fait valoir que le dossier soumis à enquête était insuffisant du fait de l'échelle inadéquate du plan parcellaire qui, en outre, ne mentionnait pas les chemins existants et de l'absence de photographies aériennes, les dispositions susrappelées de l'article R.160-12 du code de l'urbanisme n'exigent ni la production de photographies aériennes ni que le plan parcellaire soit établi à partir d'une échelle particulière ou qu'il fasse figurer les chemins existants ; que la circonstance que le commissaire enquêteur ait souhaité joindre au dossier d'enquête un plan parcellaire comportant des indications complémentaires n'est de nature à démontrer ni l'insuffisance du dossier soumis à enquête publique, composé des pièces exigées par les dispositions de l'article R.160-12 du code précité, ni de ce que ce dossier n'aurait pas permis une information suffisante du public ; Considérant, en troisième lieu, que l'avis de la commission départementale des sites ne figure pas au nombre des pièces composant le dossier d'enquête publique telles qu'elles sont fixées par les dispositions réglementaires précitées ; que la production en cours d'enquête de l'avis du 5 juillet 1996 rendu sur le projet de servitude par cette instance ainsi que du plan parcellaire établi par le commissaire enquêteur n'ont pas eu pour effet d'assigner à l'opération projetée un objet différent de celui défini dans la notice explicative figurant au dossier dès l'origine ; que, dans ces conditions, la circonstance, invoquée par l'association requérante, que ces deux documents ont été versés au dossier de l'enquête publique au cours de celle-ci a été sans incidence sur la régularité de la procédure ; Considérant, en quatrième lieu, que si l'association requérante soutient qu'eu égard à la sensibilité du site une notice ou une étude d'impact aurait dû être établie, elle ne précise pas en vertu de quelle disposition législative ou réglementaire un tel document était exigé alors que les premiers juges ont relevé, dans le jugement attaqué, qu'aucune disposition législative ou réglementaire ni aucune disposition du code de l'urbanisme n'exigeait l'établissement d'une étude d'impact en la matière ; que, ce faisant, l'association appelante ne critique pas utilement le motif ainsi retenu par le tribunal et qu'il y a lieu pour la Cour d'adopter ; que si l'association requérante soutient également qu'il aurait été «prudent» de consulter les services de la Direction Régionale de l'Environnement et du Conservatoire Botanique de Porquerolles, pas plus en première instance qu'en appel, elle n'indique en vertu de quelle disposition législative ou réglementaire ces consultations auraient été exigées ; Considérant, en cinquième lieu, que l'association requérante soutient que l'avis rendu le 5 juillet 1996 par la commission départementale des sites aurait été émis dans des conditions irrégulières dès lors que cette instance ne disposait pas d'un dossier complet ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier que, lors de cette séance, la commission départementale des sites a émis un avis favorable de principe sur le projet de la servitude en cause et que, si elle a souhaité que lui soit présenté le projet des travaux à réaliser, il est constant que cette instance s'est à nouveau réunie le 31 janvier 1997, soit antérieurement à l'intervention de l'arrêté contesté, et a donné un avis favorable, assorti de quelques réserves, au vu d'une étude menée sur les travaux à réaliser par un paysagiste ; que, dans ces conditions, l'association requérante n'établit pas que la consultation de cette instance aurait été effectuée irrégulièrement ; Considérant, en sixième lieu, que si l'association requérante soutient que l'arrêté contesté n'est pas suffisamment motivé en violation des dispositions de l'article R.160-22 du code de l'urbanisme, notamment en ce qui concerne la partie Ouest du tracé de la servitude qui est différent de celui figurant dans le dossier soumis à enquête, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté préfectoral contesté comporte en annexe un dossier comprenant une notice explicative, mis à la disposition du public notamment à la mairie de Bormes-les-Mimosas, où figurent les éléments de droit et de fait et les documents graphiques qui servent de fondement à chaque modification du tracé de la servitude ; que la notice, complétée après la tenue de l'enquête publique, contient une motivation du tracé dans sa partie Ouest ; que, dans ces conditions, l'arrêté contesté est suffisamment motivé ; En ce qui concerne la légalité interne : Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des dispositions précitées de l'article L.160-6 du code de l'urbanisme que si l'autorité administrative peut, par décision motivée, modifier le tracé ou les caractéristiques de cette servitude afin d'assurer, compte tenu des obstacles de toute nature, la continuité du cheminement des piétons ou leur libre accès au rivage de la mer, cette faculté n'est ouverte à l'autorité administrative que dans la stricte mesure nécessaire au respect de la loi ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de la notice explicative annexée à l'arrêté contesté, que sur les 7 700 mètres du tracé de la servitude en litige, 2 750 mètres sont situés sur le domaine public maritime ou en servitude de droit et 4 950 mètres font l'objet d'une modification de la servitude de droit ; que la modification du tracé de la servitude de droit, destinée à assurer la continuité du cheminement des piétons le long du littoral, au plus près du littoral, est justifiée par l'impossibilité d'emprunter, sur certaines portions, la servitude de droit en raison de la topographie du terrain ; qu'il résulte également de la notice explicative, que sur 3 250 mètres, le passage des piétons doit s'effectuer en haut de plage sans aménagement et que sur 3 000 mètres, le tracé arrêté emprunte des chemins et pistes existants ne nécessitant pas d'aménagements à l'exception de quelques opérations de débroussaillages et de calibrages partiels ; que sur 1 100 mètres, la création du sentier littoral doit entraîner des travaux d'élagage, de débroussaillages, de calibrage et d'écrêtement de rochers et, sur 350 mètres, le passage sur le domaine public maritime nécessite l'aménagement de banquettes maçonnées, de marches d'escaliers et des écrêtements ; que si l'association requérante conteste le tracé de la servitude, tel qu'il a été arrêté par la décision en litige sur les portions 1 à 4, 7 à 11 et 12 à 13, il résulte de la notice explicative jointe audit arrêté que, s'agissant des portions 1 à 4, la modification de la servitude de droit est justifiée, particulièrement aux points 3 et 4, par la topographie du terrain et la nécessité d'assurer la continuité du cheminement des piétons le long du littoral en toute sécurité et en toutes saisons, et que le tracé emprunte aux points 2 et 3 des chemins existants ; que, concernant les points 7 et 8, la servitude de droit est retenue sans aménagement ; que, pour les points 9 et 10, la servitude de droit n'étant pas praticable du fait de l'existence de falaises, la servitude s'implante en haut de falaise en empruntant par endroits des sentiers de pêcheurs et un sentier de crête puis est reportée à l'intérieur sur des chemins existants ; que pour les points 10 à 11, la servitude modifiée, en raison de la topographie du terrain, s'implante en haut de falaise en suivant une sente déjà empruntée, puis se rapproche du littoral aux abords de la plage de l'Estagnol tout en évitant la dune littorale ; que, concernant les points 12 à 13, la servitude de droit n'étant pas praticable en raison de la topographie du terrain, le tracé de la servitude modifiée est prévu dans un passage aménagé dans la falaise et les rochers vers l'accès des plages Est de la Vignasse ; que si des écrêtements de rochers, des marches d'escaliers ainsi que des éléments maçonnés sont prévus sur des points limités du tracé de la servitude, il résulte des pièces du dossier que les ouvrages maçonnés seront réalisés avec des pierres du site ; qu'ainsi, en décidant, par l'arrêté contesté, de modifier la servitude de droit selon le tracé sus indiqué, qui a été déterminé, conformément aux dispositions législatives précitées, pour assurer la continuité du cheminement des piétons le long du littoral, eu égard à la topographie particulière du terrain, et, au regard des propriétés riveraines dans la stricte mesure nécessaire au respect desdites dispositions, le préfet du Var n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L.160-6 du code de l'urbanisme ; Considérant, en deuxième lieu, que selon les dispositions de l'article 2 alinéa 1er de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature, codifié à l'alinéa 1er de l'article L.122-1 du code de l'environnement : «Les travaux et projets d'aménagements qui sont entrepris par une collectivité publique ou qui nécessitent une autorisation ou une décision d'approbation, ainsi que les documents d'urbanisme, doivent respecter les préoccupations d'environnement. » ; Considérant, qu'eu égard à la faible importance des travaux envisagés pour la mise en oeuvre de la servitude modifiée par l'arrêté préfectoral contesté, et compte tenu des mesures compensatoires prévues, telles que la végétalisation du sentier aménagé pour les piétons et la construction de murets édifiés avec des pierres du site, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Var ait commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des préoccupations d'environnement visées par les dispositions législatives précitées ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L.146-6 du code de l'urbanisme : «Les documents et décisions relatifs à la vocation des zones ou à l'occupation et à l'utilisation des sols préservent les espaces terrestres et marins, sites et paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral, et les milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques. Un décret fixe la liste des espaces et milieux à préserver, comportant notamment, en fonction de l'intérêt écologique qu'ils présentent, les dunes et les landes côtières, les plages et lidos, les forêts et zones boisées côtières (…). Toutefois, des aménagements légers peuvent y être implantés lorsqu'ils sont nécessaires à leur gestion, à leur mise en valeur notamment économique ou, le cas échéant, à leur ouverture au public. Un décret définit la nature et les modalités de réalisation de ces aménagements… ; qu'aux termes de l'article R.146-1 du même code : «En application du premier alinéa de l'article L.146-6 sont préservés, dès lors qu'ils constituent un site ou paysage remarquable (…) :
  9. g)les parties naturelles des sites inscrits et classés en application de la loi du 2 mai 1930 (…)» ; qu'aux termes de l'article R.146-2 dudit code : «En application du deuxième alinéa de l'article L.146-6, peuvent être implantés dans les espaces et milieux mentionnés à l'article R.146-1, (…) les aménagements légers suivants :
  10. a)Les chemins piétonniers et les objets mobiliers destinés à l'accueil ou à l'information du public, lorsqu'ils sont nécessaires à la gestion ou à l'ouverture au public de ces espaces ou milieux (…)» ; Considérant que si le Cap Bénat, site naturel classé en vertu de la loi du 2 mai 1930, constitue un espace remarquable caractéristique du patrimoine naturel du littoral au sens des dispositions précitées de l'article L.146-6 du code de l'urbanisme, les aménagements prévus pour la réalisation du sentier tel qu'établi par l'arrêté contesté, qui ont pour objet de mettre en valeur le site en question et d'assurer son ouverture au public, constituent des aménagements légers autorisés dans cet espace remarquable en vertu des dispositions de l'article R.146-2
  11. a)du code de l'urbanisme ; Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'association appelante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 13 juin 1997 ; Sur la légalité de décision ministérielle en date du 30 juillet 1999 : Considérant, en premier lieu, que la décision en date du 30 juillet 1999 par laquelle la ministre de l'écologie a autorisé les travaux d'aménagement de la servitude modifiée prévue par l'arrêté préfectoral précité, est intervenue sur le fondement de l'article 12 de la loi du 2 mai 1930 susvisée, codifié à l'article L.341-8 du code de l'environnement ; que, par suite, le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article L.160-6 du code de l'urbanisme est inopérant ; Considérant, en second lieu, que selon les dispositions de l'article 12 de la loi du 2 mai 1930, reprises à l'article L.341-8 du code de l'environnement : «Les monuments naturels ou les sites classés ne peuvent ni être détruits ni être modifiés dans leur état ou leur aspect sauf autorisation spéciale. » ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les travaux d'aménagements prévus pour la réalisation de la servitude modifiée par l'arrêté préfectoral susvisé, eu égard aux mesures compensatoires prévues et susrappelées, emporteraient comme conséquence le déclassement du site du Cap Bénat ; Considérant qu'il s'ensuit que l'association appelante n'est pas davantage fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'autorisation ministérielle susvisée ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête de l'ASSOCIATION DE DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT DE BORMES ET DU LAVANDOU doit être rejetée ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION DE DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT DE BORMES ET DU LAVANDOU est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'ASSOCIATION DE DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT DE BORMES ET DU LAVANDOU, à la commune de Bormes-les-Mimosas, à Mme Béatrice Engelsen, à Mme Catherine Lebel, à MM. Antoine Lebel, Georges Lebel et Jean-Louis Lebel, et à la ministre de l'écologie et du développement durable. Copie pour information en sera adressée au préfet du Var. 2 N° 02MA00428

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