CETATEXT000018000839 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/08/CETATEXT000018000839.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 05/10/2006, 02MA00720, Inédit au recueil Lebon 2006-10-05 Cour Administrative d'Appel de Marseille 02MA00720 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. BOURRACHOT COUTELIER M. François BOURRACHOT M. DUBOIS Vu l'arrêt en date du 12 mai 2005 par lequel la Cour a décidé qu'avant de statuer sur la requête de M. X, il serait procédé à une expertise ; Vu le mémoire enregistré le 12 juillet 2004, présente par la mutualité sociale agricole du Var, représentée par son directeur en exercice ; la mutualité sociale agricole informe la Cour qu'elle ne prendra pas part à l'instance ; Vu le rapport d'expertise enregistré au greffe de la Cour le 19 mai 2006 ; Vu le mémoire enregistré le 28 août 2006, présenté pour l'établissement français du sang par Me Fructus tendant aux mêmes fins que les mémoires susvisés par les mêmes moyens et faisant valoir en outre qu'il ne peut être statué sur les préjudices soumis à recours faute de mise en cause de l'organisme de sécurité sociale ; qu'il convient d'allouer une indemnité correspondant à l'ITT en tenant compte du barème indemnité appliqué par la jurisprudence en matière de réparation du préjudice corporel ; que l'indemnisation de l'ITT ne peut excéder la somme de 6 400 euros ; qu'à titre principal, il n'y pas lieu d'accorder un préjudice spécifique de contamination compte tenu des faibles risques de décès ; que subsidiairement, ce préjudice n'est indemnisable que lorsque les autres préjudices personnels, tel le préjudice d'agrément ou le prétium doloris n'ont pas été évalués et déjà indemnisés ; que l'indemnité due au titre du pretium doloris ne peut excéder la somme de 3 060 euros ; Vu le mémoire enregistré le 1er septembre 2006 présenté pour M. X par Me Coutelier tendant aux mêmes fins que la requête et le mémoire susvisés par les mêmes moyens ; il demande en outre de condamner l'établissement français du sang à lui verser une somme portée à 83 694 euros ; Vu irrégulièrement présenté le mémoire enregistré le 7 septembre 2006 présenté par le centre hospitalier intercommunal de Toulon-La Seyne-sur-Mer ; Vu les pièces du dossier desquelles il résulte que la requête a été communiquée au centre hospitalier intercommunal de Toulon-La Seyne-sur-Mer qui, bien qu'informé de l'obligation de recours à un mandataire, n'a pas produit de mémoire par mandataire ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code monétaire et financier ; Vu le code civil ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 septembre 2006, - le rapport de M. Bourrachot, rapporteur ; - les observations de Me Beraud de la Selarl Baffert Fructus associés pour l'EFS de la région Alpes Méditerranée; - et les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement ; Considérant que les écritures du centre hospitalier intercommunal de Toulon-La Seyne-sur-Mer ont été présentées sans le ministère d'un des mandataires mentionnés aux articles R. 811 - 7 et R. 431 - 2 du code de justice administrative, bien que l'intéressé ait été informé de l'obligation de recourir à ce ministère, doivent être écartées des débats ; Sur le préjudice : Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise déposé le 19 mai 2006, qu'après sa contamination transfusionnelle par le virus de hépatite C, la virémie et l'état hépatique de M. X, né en 1933 et dont l'état de santé peut être regardé comme consolidé au 18 juillet 2005, ont nécessité un suivi médical, de nombreux bilans biologiques et des traitements successifs par Interféron, bithérapie et Viraferon-Peg ; que si l'Etablissement Français du sang fait valoir une stabilité et même une amélioration de l'état de santé de M. X, il résulte de l'instruction que la cause en est l'administration des traitements dont la nécessité et les effets secondaires importants constituent eux-mêmes une composante du préjudice de M. X ; que, compte tenu de l'âge de la victime à la date de sa contamination, de la nature et de la gravité des troubles dans les conditions d'existence que connaît M. X du fait de cette pathologie et du retentissement dans sa vie personnelle, il y a lieu de porter à 30 000 euros l'indemnité qui lui a été accordée à ce titre par les premiers juges, cette indemnité réparant les troubles de toute nature au nombre desquels figurent les incapacités temporaires et permanentes, les troubles dans les conditions d'existence, le préjudice d'agrément, les souffrances physiques endurées ainsi que le préjudice spécifique résultant de l'incertitude sur l'évolution de la maladie, à l'exception du préjudice économique non justifié par la victime ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est seulement fondé à demander que la somme que l'Etablissement Français du sang a été condamné à lui payer soit portée à la somme de 30.000 euros et à demander la réformation du jugement attaqué dans cette mesure ; Sur les dépens : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de mettre les frais de l'expertise décidée en appel à la charge de l'Etablissement Français du sang ; Sur les frais non compris dans les dépens : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner que l'Etablissement Français du sang à payer à M. X la somme de 1 000 euros qu'il demande au titre des frais exposés par celui-ci non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La somme de 10 000 euros que l'Etablissement Français du sang a été condamné à verser à M. X par le jugement du tribunal administratif de Nice du 22 février 2002 est portée à 30 000 euros. Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Nice du 22 février 2002 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : Les frais de l'expertise décidée en appel sont mis à la charge de l'Etablissement Français du sang. Article 4 : L'Etablissement Français du sang est condamné à verser à M. X la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. X, à l'établissement français du sang, à la mutualité sociale agricole du Var, au centre hospitalier de Toulon et au ministre des solidarités, de la santé et de la famille. Copie en sera adressée à Me Coutelier et à la Selarl Baffert Fructus associés et au préfet du Var. 2 N° 0200720
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.