CETATEXT000018000841 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/08/CETATEXT000018000841.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 19/10/2006, 02MA00886, Inédit au recueil Lebon 2006-10-19 Cour Administrative d'Appel de Marseille 02MA00886 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. ROUSTAN MICHEL Mme Isabelle BUCCAFURRI M. CHERRIER Vu la requête, enregistrée le 16 mai 2002, présentée pour M. Pascal X, élisant domicile ..., M. Jean-Marie Y, élisant domicile ..., et Mme Sandrine Y, élisant domicile ..., par Me Michel, avocat ; M. X et autres demandent à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement n° 98-7536 du 21 mars 2002 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de M. X tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 1er septembre 1998 par lequel le maire de la commune d'Aix-en-Provence a ordonné à l'intéressé d'interrompre les travaux entrepris route des Châteaux de Mont Robert à AixenProvence ; 2°/ d'annuler les décisions rendues le 30 décembre 1998, déclarant sans suite les déclarations de travaux concernant la réfection de la toiture de la copropriété située à la Grande Bastide Haute à Aix-en-Provence ; 3°/ de déclarer légales leurs déclarations de travaux ; 4°/ de dire que l'arrêté à intervenir tiendra lieu d'autorisation ; 5°/ de condamner la commune d'Aix-en-Provence à payer à chacun d'entre eux la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 octobre 2006, - le rapport de Mme Buccafurri, rapporteur ; - les observations de Me MICHEL pour M. X ET AUTRES et les observations Me IBANEZ pour la commune d'Aix-en-Provence ; - et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X et M. et Mme Y, bien qu'ils aient joint, à la suite d'une erreur matérielle, à leur requête d'appel le jugement susvisé n° 98-7536 du 21 mars 2002 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande d'annulation formée par M. X à l'encontre d'un arrêté interruptif de travaux pris à son encontre le 1er septembre 1998 par le maire de la commune d'Aix-en-Provence, agissant au nom de l'Etat, doivent être regardés, eu égard à leur argumentation, comme relevant appel du jugement n° 99-4033/99-4035/99-4208 en date du 21 mars 2002 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des décisions en date du 30 décembre 1998 par lesquelles le maire de la commune d'Aix-en-Provence a classé sans suite les déclarations de travaux que les intéressés avaient déposées en vue de la réfection de la toiture de constructions existantes ; Sur les conclusions aux fins de désistement formulées par M. Jean-Marie Y et Mme Sandrine Y : Considérant que, par le mémoire susvisé, enregistré le 5 juin 2002, M. Jean-Marie Y et Mme Sandrine Y ont informé la Cour qu'ils entendaient se désister de leur requête d'appel ; que ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ; Sur la régularité du jugement : Considérant, en premier lieu, que les trois demandes émanant de M. X, de M. Y et de Mme Y présentant à juger des mêmes questions et ayant fait l'objet d'une instruction commune, le tribunal administratif a pu les joindre pour y statuer par un seul jugement sans l'entacher, ce faisant, d'irrégularité ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort de l'examen du jugement attaqué, que, pour rejeter notamment la demande de M. X, les premiers juges ont estimé que le maire d'AixenProvence était tenu de rejeter la demande dont s'agit en faisant droit à la demande de substitution de motifs invoquée par la commune d'Aix-en-Provence ; qu'eu égard à la compétence liée du maire, retenue à bon droit par les premiers juges ainsi qu'il sera précisé ci-après, qui avait pour effet de rendre inopérants tous les moyens invoqués par M. X, ce dernier n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'irrégularité à défaut pour les premiers juges d'avoir répondu à son argumentation ; Sur les conclusions aux fins d'annulation du jugement en tant qu'il a rejeté la demande de M. X tendant à l'annulation de la décision du 30 décembre 1998 classant sans suite sa déclaration de travaux : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a acquis en juin 1998, notamment le lot n° 7, parcelle cadastrée HS n° 163, d'un immeuble en copropriété situé à la Grande Bastide Haute sur le territoire de la commune d'Aix-en-Provence ; que le 1er octobre 1998, M. X a déposé, par application des dispositions des articles L.422-1 et R.422-2 du code de l'urbanisme, une déclaration de travaux exemptés de permis de construire en vue de la réfection de la toiture d'un local existant, de la pose d'isolant thermique et de portes et de fenêtres ; que, par un courrier en date du 12 octobre 1998, le maire de la commune d'AixenProvence a réclamé à l'intéressé des pièces pour compléter son dossier en lui indiquant, qu'à défaut de la production desdites pièces dans un délai de deux mois à compter du courrier, sa demande serait classée sans suite ; que, par un courrier en date du 30 novembre 1998, M. X a produit les pièces réclamées ; que, toutefois, par la décision contestée du 30 décembre 1998, le maire de la commune a classé sans suite la déclaration déposée par M. X au motif que les pièces transmises le 30 novembre 1998 ne répondaient pas à son attente ; que, pour rejeter la demande tendant à l'annulation de cette décision, le tribunal administratif a fait droit à la demande de substitution de motifs invoquée par la commune d'Aix-en-Provence et tirée de ce que les travaux déclarés par M. X nécessitaient un permis de construire et non une simple déclaration de travaux et étaient prohibés par les dispositions de l'article NC2 du règlement du plan d'occupation des sols (POS) de la commune ; Considérant que selon les dispositions de l'article L.421-1 du code de l'urbanisme : «Quiconque désire entreprendre ou implanter une construction à usage d'habitation ou non, même ne comportant pas de fondations, doit, au préalable, obtenir un permis de construire sous réserves des dispositions des articles L.422-1 à L.422-5 …/ Sous réserve des dispositions des articles L.422-1 à L.422-5, le même permis est exigé pour les travaux exécutés sur les constructions existantes, lorsqu'ils ont pour effet d'en changer la destination, de modifier leur aspect extérieur ou leur volume ou de créer des niveaux supplémentaires ; qu'aux termes de l'article R.422-2 du même code : «Sont exemptés de permis de construire : …m) les constructions ou travaux non prévus aux a à l ci-dessus, n'ayant pas pour effet de changer la destination d'une construction existante et qui n'ont pas pour effet de créer une surface de plancher nouvelle ou qui ont pour effet de créer sur un terrain supportant déjà un bâtiment une surface de plancher hors oeuvre brute inférieure ou égale à 20 mètres carrés… » ; Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des mentions non contestées sur ce point du jugement attaqué, reprenant les constatations, non démenties, opérées par les agents assermentés lors de l'établissement du procès-verbal d'infraction dressé le 25 août 1998 à l'encontre de M. X, que le local existant sur la parcelle cadastrée n° HS 163 était un bâtiment agricole ; que si M. X fait valoir que les actes de propriété relatifs à cette parcelle mentionnaient que le local existant était destinée à l'habitation, il ressort de l'attestation notariale produite au dossier par M. X que le local en cause, avant les travaux exécutés sans aucune autorisation par l'intéressé, était un local ni clos ni couvert et par conséquent inhabitable en l'état ; que, dans ces conditions, alors même que le local en question n'aurait pu être considéré comme une ruine, les travaux déclarés par M. X, qui visaient à la réfection totale de la toiture, la pose d'isolant thermique, la création de portes et de fenêtres ainsi qu'il résulte de l'examen comparé des plans de façades existants et projetés, ainsi que l'installation d'un système d'assainissement et des réseaux d'eau et d'électricité, étaient destinés à rendre habitable le local existant et avaient pour effet d'en changer la destination ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que de tels travaux nécessitaient le dépôt d'un permis de construire et non d'une simple déclaration de travaux ; Considérant, en second lieu, qu'il est constant que le terrain d'assiette des travaux projetés se situent en zone NC du POS de la commune ; que les dispositions de l'article NC2 du règlement du POS n'autorisent l'aménagement de constructions existantes qu'à la condition notamment qu'ils n'entraînent pas une modification de leur destination ; que, par suite, c'est également à bon droit que les premiers juges ont estimé que le maire ne pouvait autoriser les travaux déclarés par M. X eu égard à ces dispositions ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, tant au regard de l'exigence d'un permis de construire pour les travaux projetés qu'au regard des dispositions de l'article NC2 du règlement du POS, le maire de la commune d'Aix-en-Provence était tenu de rejeter la déclaration déposée par M. X, comme l'ont à juste titre estimé les premiers juges ; que, par suite, tous les moyens invoqués par l'intéressé sont inopérants ; que, dès lors, les conclusions susvisées doivent être rejetées ; Sur les conclusions aux fins d'annulation du jugement en tant qu'il a condamné M. X à payer à la commune d'Aix-en-Provence une somme au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que si M. X soutient que les premiers juges ont, à tort, prononcé une condamnation à son encontre sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative dès lors qu'ils ont rejeté sa demande d'annulation pour un motif qui ne figurait pas dans la décision contestée et en opérant une substitution de motifs, cette seule circonstance n'est pas de nature à démontrer que les premiers auraient fait une inexacte application des dispositions susrappelées de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; que, par suite, ces conclusions doivent être rejetées ; Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 21 mars 2002, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision précitée du 30 décembre 1998 ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces dernières dispositions, de mettre à la charge de M. X le paiement à la commune d'Aix-en-Provence de la somme de 1 500 euros au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions formulées par M. et Mme Y. Article 2 : La requête de M. X dirigée contre le jugement n° 99-4033/99-4035/99-4208 du 21 mars 2002 du Tribunal administratif de Marseille est rejetée. Article 3 : M. X versera à la commune d'Aix-en-Provence la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. X, à M. Jean-Marie Y, à Mme Sandrine Y, à la commune d'Aix-en-Provence et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer. 2 N° 02MA00886
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.