CETATEXT000018000843 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/08/CETATEXT000018000843.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 05/10/2006, 02MA01416, Inédit au recueil Lebon 2006-10-05 Cour Administrative d'Appel de Marseille 02MA01416 3ème chambre - formation à 3 autres C M. BOURRACHOT MAUREL M. Laurent MARCOVICI M. DUBOIS Vu la requête enregistrée le 22 juillet 2002 sous le numéro 02 MA 1416 pour l'Office de l'environnement de la Corse, dont le siège se situe rue Jean Nicoli, 20250 CORTE, par Me Pierre-Louis MAUREL et le mémoire complémentaire en date du 25 avril 2006 ; l'Office de l'environnement de la Corse demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 981569 en date du 16 mai 2002 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations à la taxe sur les salaires et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamées au titre des années 1995, 1996 et 1997 ; 2°) de prononcer la décharge des cotisations et pénalités ; Vu les mémoires enregistrés les 10 décembre 2002 et 1er septembre 2006 présentés par le ministre de l'Economie, des finances et de l'industrie ; le ministre de l'Economie, des finances et de l'industrie conclut au rejet de la requête ; il soutient que la requête est irrecevable sur le fondement de la jurisprudence du Conseil d'Etat, Office public d'HLM de la ville de Caen de 2000, que le moyen tiré du principe d'égalité est inopérant, que l'Office n'est ni une collectivité locale, ni un de ses groupements, que la taxe sur les salaires n'est pas incompatible avec l'article 33-1 de la directive 77/383/CEE ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 septembre 2006, - le rapport de M. Marcovici, rapporteur ; - et les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non recevoir opposée par la direction générale des impôts ; Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 231-1 : « Les sommes payées à titre de traitements, salaires, indemnités et émoluments, y compris la valeur des avantages en nature, sont soumises à une taxe sur les salaires égale à 4,25% de leur montant, à la charge des personnes ou organismes, à l'exception des collectivités locales et de leurs groupements, des services départementaux de lutte contre l'incendie, des centres d'action sociale dotés d'une personnalité juridique propre lorsqu'ils sont subventionnés par les collectivités locales, du centre de formation des personnels communaux et des caisses des écoles, qui paient des traitements, salaires, indemnités et émoluments lorsqu'ils ne sont pas assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée ou ne l'ont pas été sur 90% au moins de leur chiffre d'affaires au titre de l'année civile précédant celle du paiement desdites rémunérations » ; Considérant que l'Office de l'environnement de la Corse n'a pas la nature d'une collectivité locale ou de l'un de ses groupements ; que s'il invoque la rupture du principe d'égalité dès lors que le service départemental de lutte contre l'incendie et les centres d'action sociale visés par les dispositions précités bénéficient de l'exonération de taxe sur les salaires, ce moyen est inopérant dès lors que la rupture alléguée du principe d'égalité résulte des dispositions mêmes du texte, lequel est de nature législative ; qu'ainsi, l'Office de l'environnement de la Corse n'est pas fondé à demander le bénéfice de l'exonération de taxe sur les salaires prévue par les dispositions précitées de l'article 231-1 du code général des impôts ; Considérant qu'aux termes de l'article 33 de la directive 77/388/CEE : « Sans préjudice d'autres dispositions communautaires, les dispositions de la présente directive ne font pas obstacle au maintien ou à l'introduction par un Etat membre de taxes sur les contrats d'assurance, sur les jeux et paris, d'accises, de droits d'enregistrement, et, plus généralement, de tous impôts, droits et taxes n'ayant pas le caractère de taxes sur le chiffre d'affaires » ; que la taxe sur les salaires n'est pas assise sur la valeur ajoutée ; qu'elle n'a pas la nature d'un impôt général mais s'applique à une catégorie limitée de biens et services ; qu'elle fait l'objet d'un prélèvement unique et n'est pas perçue à chaque stade du processus de production ; qu'ainsi elle ne constitue pas une taxe sur le chiffre d'affaires incompatible avec l'article 33 de la 6e directive adoptée par le conseil des ministres de la communauté européenne du 17 mai 1977, relative à l'harmonisation des législations relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'Office de l'environnement de la Corse n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande ; D E C I D E : Article 1 : La requête susvisée de l'Office de l'environnement de la Corse est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'Office de l'environnement de la Corse et au ministre de l'Economie, des finances et de l'industrie. Copie en sera adressée à la Direction de contrôle fiscal du sud est. 2 N°02MA01416
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.