CETATEXT000018000844 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/08/CETATEXT000018000844.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 19/10/2006, 02MA01461, Inédit au recueil Lebon 2006-10-19 Cour Administrative d'Appel de Marseille 02MA01461 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. DARRIEUTORT SCP BINISTI BOUQUET LASALLE M. Laurent MARCOVICI M. DUBOIS Vu la requête enregistrée le 26 juillet 2002 sous le numéro 02MA01461 présentée pour M. Henri X, demeurant ..., par la SCP BINISTI-BOUQUET-LASALLE et le mémoire complémentaire en date du 16 avril 2003 ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 98-1130 en date du 10 juin 2002 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de M. X tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1987, 1988 et 1989 et des pénalités dont elles ont été assorties ; 2°) de le décharger desdites cotisation et pénalités ; …………………………………………………………………………………………….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 septembre 2006, - le rapport de M. Marcovici, rapporteur ; - les observations de Me D'Onorio pour M. X ; - et les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement ; Sur l'étendue du litige : Considérant que, par décision en date du 17 février 2003 postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux, a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence d'une somme de 20 479,24 euros, de la cotisation à laquelle M. Henri X a été assujetti au titre des années 1987 et 1989 ; que les conclusions de la requête de M. Henri X relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; Sur le surplus des conclusions de la requête : En ce qui concerne la régularité de la procédure : Considérant qu'aux termes de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales : « En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements.[...] Elle peut également lui demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés... » ; et que selon les dispositions de l'article L. 69 du même livre : « Sous réserve des dispositions particulières au mode de détermination des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles et des bénéfices non commerciaux, sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L. 16 » ; Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que la demande d'éclaircissements et de justifications relative à l'année 1987 a été adressée à la maison d'arrêt de Luynes où M. X était alors incarcéré à titre préventif ; que l'avis de réception de ce pli porte la date du 3 octobre 1990 ; que le requérant n'établit pas que la personne qui a accusé réception du pli n'était pas habilitée à recevoir les courriers qui lui étaient envoyés à ladite adresse ; qu'ainsi, la notification de la demande contestée doit être réputée avoir été faite à la date précitée ; que, dès lors, l'administration était en droit de mettre en oeuvre la procédure susvisée prévue par les dispositions de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales à défaut de réponse à sa demande dans le délai de 60 jours ; Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction que les revenus déclarés par M. X s'élevaient à 108 206 F pour l'année 1987, 113 824 F pour l'année 1988 et 120 542 F pour l'année 1989 et que les crédits inscrits sur les comptes bancaires s'élevaient à 705 500 F pour 1987, 2 182 196 F pour 1988 et 741 947 F en 1989, soit des sommes s'élevant à plus du double des revenus déclarés ; que dès lors, l'administration pouvait se fonder sur cette circonstance pour estimer que M. X pouvait avoir des revenus plus importants que ceux qu'il avait déclarés et mettre en oeuvre la procédure prévue à l'article L. 16 du livre précité ; qu'en outre, la doctrine administrative « L. 1513 » ne peut, en tout état de cause, être utilement invoquée sur le fondement de l'article L 80 A du LPF dès lors qu'elle est relative à la procédure d'imposition ; Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales relatif à la charge de la preuve : « elle incombe également au contribuable à défaut de comptabilité ou de pièces en tenant lieu, comme en cas de taxation d'office à l'issue d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle en application des dispositions des articles L. 16 et L. 69 » ; Considérant que M. Henri X justifie en appel de l'origine du crédit bancaire du 24 mars 1989 de 140 000 francs correspondant à la vente d'un véhicule Mercedes ; qu'en revanche il ne justifie par aucune pièce probante de l'origine des autres crédits contestés ; qu'ainsi M. Henri X est seulement fondé à obtenir la réduction de sa base d'imposition du fait de revenus d'origine indéterminée à hauteur de 140 000 francs ; qu'il y a lieu toutefois de déduire de la décharge prononcée par le présent arrêt le dégrèvement en base de 50 000 francs, prononcé par le directeur des services fiscaux le 4 mars 2003 et donc de décharger M. X d'une somme de 90 000 francs ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L'Administration adresse au contribuable une notification de redressements qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation... » ; qu'il résulte de l'instruction que M. X a fait l'objet d'un redressement de la base d'imposition de son impôt sur le revenu au titre de l'année 1988 au titre des revenus distribués sur le fondement de l'article 109-1-2° du code général des impôts à la suite du redressement des résultats de la société SAINT CANNAT dont l'intéressé est associé et salarié à raison d'une libéralité dont il a bénéficié de la part de la société à hauteur de 250 000 francs ; que si la notification qui lui a été adressée le 15 juillet 1991 fait état de ce que « « Vous avez acheté à la SARL SAINT CANNAT dont vous êtes associé et salarié une automobile COUNTACH pour un montant comptabilisé de 300 000 francs. Vous avez vendu le même véhicule pour 550 000 francs payé le 9 juin 1988 soit moins de 2 mois après son achat, bénéficiant d'une libéralité au détriment de la SARL SAINT CANNAT. Le profit correspondant est taxé à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des RCM en application des dispositions visées à l'article 109-1-2° du code général des impôts (550 000 - 300 000 = 250 000) », elle ne mentionne pas que le redressement en cause résulte du redressement des résultats de la société SAINT CANNAT AUTOMOBILES ; qu'ainsi, la notification de ce redressement qui résulte en dépit des affirmations de l'administration, de la vérification de la société, n'a pu qu'induire en erreur le contribuable sur les motifs et la portée de ce redressement qui n'a ainsi pas été mis à même de le contester utilement ; qu'elle a méconnu les dispositions de l'article L. 57 précité du livre des procédures fiscales ; qu'à raison de ce chef de redressement, qui n'est pas suffisamment motivé, M. X est fondé à demander la réduction de la cotisation susvisée d'impôt sur le revenu ; En ce qui concerne les pénalités : Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : « 1. Lorsque la déclaration... fait apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 p. 100 si la mauvaise foi de l'intéressé est établie ou de 80 p. 100 s'il s'est rendu coupable de manoeuvres frauduleuses ou d'abus de droit au sens de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales... » ; Considérant qu'eu égard à l'importance des revenus dont l'origine n'a pu être déterminée par M. X et au caractère répété des infractions, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve de la mauvaise foi du contribuable et du caractère délibéré desdites infractions ; que, dès lors, M. X n'est pas fondé à demander la décharge des pénalités qui lui ont été infligées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Henri X est seulement fondé à soutenir, dans la limite des décharges prononcées par le présent arrêt, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté intégralement sa demande ; D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. Henri X à concurrence de la somme de 20 479,24 euros, en ce qui concerne la cotisation d'impôt sur le revenu relative aux années 1987 et 1989. Article 2 : La base d'imposition de M. Henri X au titre de l'année 1988 est réduite à hauteur de la somme de 250 000 francs et au titre de 1989 à hauteur de 90 000 francs. Article 3 : M. X est déchargé des cotisations d'impôt sur le revenu, de la cotisation sociale généralisée, du prélèvement de 1% et des pénalités y afférentes mis à sa charge à la suite du redressement contesté correspondant à la réduction de base résultant de l'article 2 du présent arrêt. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête susvisée de M. X est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Henri X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Copie en sera adressée à Me D'Onorio et à la Direction de contrôle fiscal du sud est. 2 N° 02MA01461
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.