CETATEXT000018000848 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/08/CETATEXT000018000848.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 05/10/2006, 02MA01769, Inédit au recueil Lebon 2006-10-05 Cour Administrative d'Appel de Marseille 02MA01769 3ème chambre - formation à 3 autres C M. BOURRACHOT Mme Christine MASSE-DEGOIS M. DUBOIS Vu la requête, enregistrée le 23 août 2002, présentée par la SA ERTEN ENGINEERING ATELIERS, dont le siège se situe zone industrielle La Palun à Gardanne
(13120); la société demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°9803510 en date du 24 juin 2002, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande de décharge de l'obligation résultant d'un avis à tiers détenteur émis à son encontre par le trésorier de Gardanne pour le paiement de cotisations à l'impôt sur les sociétés au titre de l'année 1989 et d'amendes fiscales au titre des années 1993 à 1995 ; 2°) de la décharger de ladite imposition et de réduire les pénalités ; …………………………………………………………………………………………………….. Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 septembre 2006 : - le rapport de Mme Massé-Degois, rapporteur ; - et les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : « Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics compétents mentionnés à l'article L. 252 doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. Les contestations ne peuvent porter que : 1° Soit sur la régularité en la forme de l'acte ; 2° Soit sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l'exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt. Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés, dans le premier cas, devant le juge de l'exécution, dans le second cas, devant le juge de l'impôt tel qu'il est prévu à l'article L. 199 » ; Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales qu'un contribuable n'est pas recevable, à l'occasion d'un litige relatif au recouvrement de l'impôt, à contester la régularité ou le bien-fondé de cet impôt ; que, par suite, les moyens tirés de ce que le montant dû au titre de l'impôt sur les sociétés en litige ne pouvait être d'un montant de 12 650 francs compte-tenu du chiffre d'affaires de l'année 1989 et de ce que le montant des amendes, eu égard aux chiffres d'affaires des années 1993, 1994 et 1995 devait être limité à la somme de 4 000 francs par année doivent être écartés comme inopérants ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SA ERTEN ENGINEERING ATELIERS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la SA ERTEN ENGINEERING ATELIERS est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SA ERTEN ENGINEERING ATELIERS et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal sud-est. N°02MA01769 2