CETATEXT000018000853 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/08/CETATEXT000018000853.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 05/10/2006, 02MA02555, Inédit au recueil Lebon 2006-10-05 Cour Administrative d'Appel de Marseille 02MA02555 3ème chambre - formation à 3 autres C M. BOURRACHOT Mme Christine MASSE-DEGOIS M. DUBOIS Vu la requête, enregistrée le 27 décembre 2002, présentée par la SA ERTEN ENGINEERING ATELIERS dont le siège est zone industrielle La Palun à Gardanne
(13120); la société demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°9801931-002102 en date du 14 octobre 2002, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes de décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1994 à 1999 dans les rôles de la commune de Gardanne ; 2°) de la décharger desdites impositions ; …………………………………………………………………………………………………….. Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 septembre 2006, - le rapport de Mme Massé-Degois, rapporteur ; - et les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement ; Considérant que la SA ERTEN ENGINEERING ATELIERS fait appel du jugement n° 9801931-002102 du 14 octobre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes de décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1994 à 1999 dans les rôles de la commune de Gardanne ; En ce qui concerne les conclusions tendant à la décharge des cotisations de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1994, 1995 et 1997 : Considérant qu'aux termes de l'article R.190-1 du livre des procédures fiscales : « Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial ... de l'administration des impôts ... dont dépend le lieu de l'imposition ... » ; qu'aux termes de l'article R.196-1 du même livre : « Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, ... -
- a)de la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement ; ... » ; qu'aux termes de l'article R.197-3 du même livre : « Toute réclamation doit, à peine d'irrecevabilité :
- a)mentionner l'imposition contestée ; -
- b)contenir l'exposé sommaire des moyens et les conclusions de la partie ; -
- c)porter la signature manuscrite de son auteur ; ... » ; que selon l'article L.199 du même livre : « En matière d'impôts directs et de taxe sur le chiffre d'affaire ou de taxes assimilées, les décisions rendues par l'administration sur les réclamations contentieuses et qui ne donnent pas entière satisfaction aux intéressés peuvent être portées devant le tribunal administratif. ... » ; qu'enfin, aux termes de l'article R.199-1 du livre des procédures fiscales, l'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur sa réclamation ; Considérant, d'une part, que l'administration a statué par une décision en date du 10 mai 1996 sur la réclamation formée par la SA ERTEN ENGINEERING ATELIERS concernant la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle a été assujettie au titre de l'année 1994, que cette décision de rejet lui a été présentée le 20 mai 1996 et que le pli est retourné au service revêtu de la mention « Non réclamé retour à l'envoyeur » ; que, dès lors, et ainsi que l'a jugé le tribunal, la décision doit être regardée comme lui ayant été notifiée à la date du 20 mai 1996 ; que, par suite, la demande portant le litige devant le tribunal enregistrée le 27 février 1998 est irrecevable faute d'avoir été présentée dans le délai prévu par les dispositions susmentionnées de l'article R.199-1 du livre des procédures fiscales ; Considérant, d'autre part, la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle la requérante a été assujettie au titre de l'année 1995 a été mise en recouvrement à la date du 31 août 1995 ; qu'en l'absence de réclamation écrite formée dans le délai prévu par l'article R.196-2 du livre des procédures fiscales qui expirait le 31 décembre 1996, les conclusions à fin de décharge sont irrecevables ; que si la requérante soutient qu'au cours d'un entretien avec un agent de l'administration qui s'est déroulé le 22 décembre 1995, elle a présenté des demandes verbales en vue d'obtenir la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de cette année 1995, cette démarche qui n'a pas été suivie du dépôt d'un acte écrit répondant aux conditions énoncées par les articles R.197-3 et R.199-1 précités du livre des procédures fiscales, ne peut être regardée comme ayant donné lieu à la présentation d'une réclamation dans le délai légal ; qu'enfin, les conclusions présentées devant le tribunal tendant à obtenir la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle la requérante a été assujettie au titre de l'année 1997 n'ayant pas été précédées d'une réclamation présentée à l'administration, c'est à bon droit que les premiers juges les ont rejetées comme irrecevables ; En ce qui concerne les conclusions tendant à la décharge des cotisations de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1996, 1998 et 1999 : Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le ministre et sur la recevabilité des réclamations : Considérant qu'aux termes de l'article 1389 du CGI : « I Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas de vacance d'une maison normalement destinée à la location ou d'inexploitation d'un immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel, à partir du premier jour du mois suivant celui le début de la vacance ou de l'inexploitation a pris fin ; le dégrèvement est subordonné à la triple condition que la vacance ou l'inexploitation soit indépendante de la volonté du contribuable, qu'elle ait une durée de trois mois au moins et qu'elle affecte soit la totalité de l'immeuble, soit une partie susceptible de location ou d'exploitation séparée…» ; Considérant qu'à supposer même que la société requérante ait repris son fonds de commerce et qu'elle ait payé ses dettes concordataires comme elle le fait valoir à compter de l'année 1992, il ne résulte cependant pas de l'instruction et notamment pas du seul constat d'huissier que l'état de délabrement des locaux commerciaux et industriels n'avait pas pour origine des désordres liés à un mauvais état d'entretien prolongé et que ceux-ci ne répondaient plus aux normes européennes à compter de cette date ; que, dès lors, la vacance des locaux ne peut être regardée comme indépendante de la volonté de la société contribuable ; qu'ainsi, l'une des trois conditions cumulatives exigées par l'article 1389 précité pour pouvoir bénéficier d'un dégrèvement n'est pas remplie ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la SA ERTEN ENGINEERING ATELIERS n'est pas fondée à se plaindre que c'est à tort que, par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la SA ERTEN ENGINEERING ATELIERS est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SA ERTEN ENGINEERING ATELIERS et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Une copie en sera adressée à la Direction fiscale de contrôle du sud est. N°02MA02555 2