CETATEXT000018000858 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/08/CETATEXT000018000858.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 24/10/2006, 03MA00241, Inédit au recueil Lebon 2006-10-24 Cour Administrative d'Appel de Marseille 03MA00241 2ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. GANDREAU OHANESSIAN Mme frederique STECK-ANDREZ Mme PAIX Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, le 7 février 2003, sous le nrrrrrrrrrrrr présentée pour M. Jean-Philippe X, élisant domicile ...), par Me Ohanessian, avocat ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 99-58 du 20 novembre 2002 du Tribunal administratif de Montpellier en tant seulement qu'il a rejeté ses conclusions à fin d'indemnités ; 2°) de condamner l'Office national de la chasse et de la faune sauvage à lui verser la somme de 40 000 euros à titre de dommages et intérêts et la somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; …………………………. Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 septembre 2006 : - le rapport de Mme Steck-Andrez, rapporteur, - les observations de Me Desseigne, substituant Me Louise-Pellet pour M. X, - et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X relève appel du jugement du Tribunal administratif de Montpellier du 20 novembre 2002 en tant seulement qu'il a rejeté ses conclusions à fin d'indemnités ; Considérant que par un mémoire enregistré le 25 juin 1999, l'office national de la chasse et de la faune sauvage a, devant le tribunal administratif, invoqué à titre principal l'irrecevabilité de la demande à fin d'indemnités présentée par le requérant dans un mémoire enregistré le 25 juin 1999 ; que par suite, et alors même que cette fin de non-recevoir n'avait pas trait à l'absence de décision préalable, les conclusions présentées par M. X devant le Tribunal administratif de Montpellier étaient, faute de décision préalable, irrecevables ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'office national de la chasse et de la faune sauvage qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. X une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce et en application des mêmes dispositions, de condamner M. X à payer à l'office national de la chasse et de la faune sauvage une somme à ce même titre ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Les conclusions de l'office national de la chasse et de la faune sauvage tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. 03MA00241 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.