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03MA00421

CETATEXT000018000864 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/08/CETATEXT000018000864.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 19/10/2006, 03MA00421, Inédit au recueil Lebon 2006-10-19 Cour Administrative d'Appel de Marseille 03MA00421 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. ROUSTAN GAULMIN Mme Cécile FEDI M. CHERRIER Vu la requête, enregistrée le 7 mars 2003, présentée pour la SCI LES PALMIERS, représentée par son gérant en exercice, dont le siège est 28 avenue Galliéni à Sanary sur Mer

(83110), par Me Gaulmun, avocat ; La SCI LES PALMIERS demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement n° 97-4287, en date du 19 décembre 2002, par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, en date du 27 mars 1997, par laquelle le maire de Sanary sur Mer a refusé de lui délivrer un permis de construire pour la réalisation d'un hôtel-pension, ensemble la décision du maire rejetant son recours gracieux ; 2°/ d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ; 3°/ d'ordonner à la commune de Sanary sur Mer d'instruire à nouveau sa demande de permis de construire ; 4°/ de condamner la commune de Sanary sur Mer à lui verser une somme de 2.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 modifiée par la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 octobre 2006, - le rapport de Mme Fedi, rapporteur; - les observations de M. Plessis, gérant de la SCI LES PALMIERS ; - et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ; Considérant que la SCI LES PALMIERS interjette appel du jugement, en date du 19 décembre 2002, par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, en date du 27 mars 1997, par laquelle le maire de Sanary-sur-Mer a refusé de lui délivrer un permis de construire pour la réalisation d'un hôtel-pension, ensemble la décision du maire rejetant son recours gracieux ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R.421-1-1 du code de l'urbanisme : «Lorsque la construction est subordonnée à une autorisation d'occupation du domaine public, l'autorisation est jointe à la demande de permis de construire» ; qu'il ressort des pièces du dossier, notamment du plan du rez-de-chaussée, que la rampe d'accès au sous-sol du bâtiment en litige empiète sur le trottoir, situation imposant de joindre à la demande de permis de construire une autorisation d'occupation du domaine public ; qu'il est constant que la SCI LES PALMIERS n'a jamais sollicité la délivrance d'une telle autorisation avant l'intervention de la décision en litige ; que ni l'article R.421-13 du code de l'urbanisme, ni aucune autre disposition réglementaire n'obligeaient le maire de Sanary-sur-Mer à inviter la pétitionnaire à fournir une autorisation d'occupation du domaine public ; que, dans ces conditions, l'appelante ne peut utilement soutenir qu'un vice de procédure entache le refus en date du 27 mars 1997 ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du 2ème alinéa de l'article R.421-4 du code de l'urbanisme : «Lorsqu'il s'agit de constructions à usage commercial assujetties à l'autorisation de la commission d'équipement commercial en vertu de l'article L.720-5 du code de commerce, la demande de permis de construire est complétée par la copie de la lettre adressée par le préfet au demandeur de l'autorisation précitée lorsque le dossier joint à la demande d'autorisation a été reconnu complet» ; qu'aux termes de l'article 29 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 modifiée par la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 : «I.- Sont soumis à une autorisation d'exploitation commerciale les projets ayant pour objet : … 7° Les constructions nouvelles, les extensions ou les transformations d'immeubles existants entraînant la construction d'établissement hôteliers d'une capacité supérieure à 30 chambres hors de la région d'Ile de France…» ; qu'en tout état de cause, le décret d'application du 27 novembre 1996 de la loi susvisée du 5 juillet 1996 était en vigueur à la date de la décision en litige ; qu'il ressort des pièces du dossier que le projet a pour objet la construction d'un hôtel de 42 chambres dont l'exploitation est soumise à la délivrance de l'autorisation mentionnée par les dispositions précitées de l'article 29 de la loi du 27 décembre 1973 ; que, dans ces conditions, le dossier de demande de permis de construire devait comprendre une copie de la lettre adressée par le préfet au demandeur de l'autorisation mentionnée par l'article R.421-4 du code de l'urbanisme ; que, ni l'article R.421-13 du code de l'urbanisme, ni aucune autre disposition réglementaire n'obligeaient le maire de Sanary-sur-Mer à inviter la pétitionnaire à compléter sa demande par un tel document ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision serait intervenue à la suite d'une procédure irrégulière doit être écarté ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article II UA 6 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Sanary-sur-Mer en vigueur à la date de la décision en litige : «Toute construction nouvelle doit être édifiée à l'alignement des voies publiques existantes, à modifier ou à créer. Toutefois : 1.- Une marge de recul de 5 mètres par rapport à l'alignement est imposée le long des voies suivantes : … Avenue de la Résistance… Toute construction nouvelle doit être édifiée en prenant comme alignement soit l'alignement des voies publiques existantes à modifier ou à créer, soit le nu de façades existantes en l'absence de plan d'alignement ou en bordure des voies privées déjà construites, le but à atteindre étant d'obtenir un effet de rue…» ; qu'il ressort des pièces du dossier que la construction projetée longe l'avenue de la Résistance ; qu'à supposer même qu'il n'existe pas de plan d'alignement opposable aux tiers, le projet méconnaît par suite la marge de recul de 5 mètres imposée par l'article II UA6 susmentionné ; que, dans ces conditions, nonobstant le positionnement par rapport à ladite avenue des deux bâtiments qui encadrent le terrain d'assiette du projet dont le recul de cinq mètres par rapport à l'alignement ne porterait pas atteinte à l'effet de rue, c'est à bon droit que les premiers juges ont reconnu le bien-fondé du motif tiré de la méconnaissance de l'article II UA 6 du règlement du plan d'occupation des sols ; Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article II UA 10 du règlement du plan d'occupation des sols : «1- Condition de mesure : a) la hauteur de chaque construction est mesurée du sol naturel à l'égout des toits. Le sol naturel doit être défini sur un plan altimétrique détaillé. b) La limite des constructions est fixé par un plan s'appuyant sur l'égout des toits et incliné à 35 % maximum au-dessus du plan horizontal. Dans le cas de terrasses ouvertes dans le plan de toiture, l'égout des toits pris en compte est celui du plan de toiture général… 2- Hauteur absolue : La hauteur des constructions mesurée dans les conditions définies ci-dessus ne peut excéder 12 mètres…» ; que l'appelante soutient que le point le plus haut du bâtiment serait situé à 11,80 mètres par rapport au sol naturel ainsi que cela figure sur le plan de coupe ; que, toutefois, il ressort du plan de masse que le sol naturel n'est pas situé à un niveau uniforme à cet endroit ; que si l'on retient le niveau du sol naturel le plus bas, tel qu'il figure au plan de masse, soit une cote altimétrique de 5,27 mètres, la hauteur du bâtiment est de 12,93 mètres ; que, par suite, le projet méconnaît la hauteur maximale de 12 mètres exigée par l'article II UA 10 susmentionné ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SCI LES PALMIERS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à ce qu'il soit ordonné à la commune de Sanary-sur-Mer d'instruire à nouveau sa demande ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la SCI LES PALMIERS est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI LES PALMIERS, à M. PLESSIS, à la commune de Sanary-sur-Mer et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer. N° 03MA00421 2 SR

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