CETATEXT000018000866 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/08/CETATEXT000018000866.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 24/10/2006, 03MA00436, Inédit au recueil Lebon 2006-10-24 Cour Administrative d'Appel de Marseille 03MA00436 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GANDREAU MOUSNY PANTALACCI M. Philippe RENOUF Mme PAIX Vu la requête, enregistrée le 10 mars 2003, présentée pour Mme Corinne Y élisant domicile ..., par Me Mousny-Pantalacci, avocat ; Mme Y demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 20 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a annulé, sur requête de Mlle Z, l'arrêté du 2 mai 2000 par lequel le ministre de l'éducation nationale l'a affectée à l'université de Corte ; 2°) de rejeter la demande de première instance de Mlle Z et la condamner à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; ……………………… Vu le jugement attaqué ; Vu le décret n° 84-914 du 10 octobre 1984 ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 septembre 2006 : - le rapport de M. Renouf, rapporteur, - les observations de Me Cesari pour Mme Y, - et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme A... et Mme Y ont été nommées chacune par arrêté du ministre de l'éducation nationale en date du 2 mai 2000, respectivement sur l'emploi n° 0203 et n° 0202 d'enseignement de la langue corse à l'université de Corte ; que sur requête de Mlle Z, lesdits arrêtés ont été annulés par jugement du Tribunal administratif de Bastia en date du 20 décembre 2002 ; que dans la présente instance, Mme Y demande l'annulation dudit jugement en ce qu'il a annulé l'arrêté susmentionné la concernant ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que Mme Y soutient que c'est à tort que le Tribunal administratif de Bastia a, par le jugement attaqué, écarté la fin de non recevoir opposée par le ministre de l'éducation nationale et tirée de ce que Mlle Z ne pouvait, dans une même requête, attaquer deux décisions distinctes de nomination ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que les décisions contre lesquelles étaient dirigées la demande de première instance ont été prises par une même autorité à l'issue d'une même procédure, ayant pour finalité la nomination d'enseignants de la même matière dans le même établissement ; que ladite demande portait en l'espèce à juger, pour l'essentiel, sur des questions communes ; qu'ainsi les conclusions de Mlle Z en première instance présentaient entre elles un lien suffisant pour que Mme Y ne soit pas fondée à soutenir en appel que c'est à tort que le tribunal a admis la recevabilité des conclusions concernant sa nomination ; Sur le fond : Considérant, en premier lieu, qu'eu égard aux caractéristiques de la procédure à l'issue de laquelle ont été pris les arrêtés d'affectation sur les postes susmentionnés, l'éventuelle irrégularité de la consultation de la commission créée à l'initiative du président de l'université de Corte est de nature, ainsi que le ministre de l'éducation nationale l'admet au demeurant devant la Cour et contrairement à ce que soutient Mme Y, à entacher d'illégalité les décisions d'affectation ; Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la circonstance qu'un des quatre membres de ladite commission, premier nommé dans les procès-verbaux de la commission réunie le 19 janvier 2000 et seul signataire desdits procès-verbaux, était la mère du concubin de Mme A... (qui est devenue sa belle-fille dès l'été 2000) et, au surplus, directrice de thèse de Mme Y, était de nature, en l'espèce, à priver Mlle Z des garanties d'impartialité auxquelles elle était, comme tout candidat, en droit de prétendre lors de l'examen de sa candidature pour chacun des deux postes alors vacants ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bastia a annulé, sur requête de Mlle Z, l'arrêté du 2 mai 2000 par lequel le ministre de l'éducation nationale l'a affectée à l'université de Corte ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que Mlle Z, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer à Mme Y la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner Mme Y à payer à Mlle Z une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme Y est rejetée. Article 2 : Mme Y versera à Mlle Z 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. 03MA00436 2
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