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03MA00494

CETATEXT000018000867 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/08/CETATEXT000018000867.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 10/10/2006, 03MA00494, Inédit au recueil Lebon 2006-10-10 Cour Administrative d'Appel de Marseille 03MA00494 2ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. GANDREAU JEAN PASCAL CARLOTTI MONIQUE CARLOTTI VANGIONI M. Philippe RENOUF Mme PAIX Vu la requête, enregistrée le 19 mars 2003, présentée pour M. Joseph X, élisant domicile ..., par Me Carlotti, avocat ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 17 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à ce que le tribunal condamne France Télécom à lui verser les intérêts moratoires portant sur diverses sommes qui lui ont été versées au titre de la reconstitution de sa carrière ; 2°) de condamner France Télécom à lui verser, d'une part, la somme de 22.473 euros au titre des intérêts dus à compter de sa demande de reconstitution de carrière le 1er novembre 1983 et les intérêts dus sur cette somme à compter du paiement dudit rappel le 28 août 1997, d'autre part la somme de 18.405 euros au titre des intérêts liés au rappel de pension augmentée des intérêts portant sur cette somme à compter du paiement du principal le 19 juillet 1996, enfin la somme de 4.000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-1283 du 15 juin 1945 ; Vu la loi nº 82-1021 du 3 décembre 1982 ; Vu la loi nº 87-503 du 8 juillet 1987 ; Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 septembre 2006 : - le rapport de M. Renouf, rapporteur, - et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 9 de la loi du 3 décembre 1982 modifié par l'article 3 de la loi du 8 juillet 1987 : «Les fonctionnaires ayant servi en Tunisie ou au Maroc ainsi que les fonctionnaires et agents des services publics algériens et sahariens qui ont été intégrés, reclassés ou réaffectés dans les cadres de la fonction publique métropolitaine peuvent demander le bénéfice des dispositions de l'ordonnance nº 45-1283 du 15 juin 1945 relative aux candidats aux services publics ayant été empêchés d'y accéder, ainsi qu'aux fonctionnaires et agents des services publics ayant dû quitter leur emploi par suite d'évènements de guerre, et des textes pris pour son application. Les reclassements prononcés entraîneront un effet pécuniaire rétroactif à compter de la date du fait générateur./ Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables aux personnels en activité et à la retraite ou à leurs ayants cause» ; que l'article 4 de la loi du 3 juillet 1987 dispose que : «Le bénéfice des dispositions de l'article précédent peut être demandé par les intéressés dans le délai d'un an suivant la promulgation de la présente loi» ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions législatives, auxquelles ne peuvent porter atteinte ni les instructions dont M. X fait état, ni le décret du 15 avril 1946, que les effets pécuniaires prévus par les dispositions précitées sont subordonnés à la condition que l'intéressé en ait demandé le bénéfice dans le délai prévu à l'article 4 précité de la loi du 3 juillet 1987 ; qu'il est constant que M. X n'a pas présenté de demande en ce sens dans le délai prévu par ces dispositions ni, au demeurant, par la suite ; qu'ainsi les conclusions tendant au paiement d'intérêts moratoires sur les sommes qui lui ont été versées au titre du rappel de traitement et du rappel de pension doivent être rejetées ; qu'au surplus, ainsi que l'a relevé le Tribunal administratif de Nice dans le jugement attaqué, les créances liées aux pensions des anciens agents de France Télécom ne sont, en tout état de cause, pas supportées par ladite société, mais sont seulement à la charge de l'Etat en application de l'article 30 de la loi du 2 juillet 1990 susvisée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête tendant au paiement d'intérêts moratoires portant sur les sommes qui lui ont été versées au titre du rappel de traitement et du rappel de pensions dont il a bénéficié sur le fondement de la loi du 3 décembre 1982 précitée ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que France Télécom, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; Considérant qu'en application des mêmes dispositions, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de France Télécom tendant au remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : la requête de M. X est rejetée. Article 2 : les conclusions de France Télécom tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X, à France Télécom et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. N° 03MA00494 2

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