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03MA00499

CETATEXT000018000868 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/08/CETATEXT000018000868.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 10/10/2006, 03MA00499, Inédit au recueil Lebon 2006-10-10 Cour Administrative d'Appel de Marseille 03MA00499 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GANDREAU M. Philippe RENOUF Mme PAIX Vu le recours, enregistré le 21 mars 2003, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le ministre demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 17 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté du directeur général des douanes et des droits indirects du 27 octobre 1998 en tant, d'une part, qu'il concerne M. Didier Y, d'autre part, qu'il a été pris sans que soient examinés les droits de M. Y en matière de report des bonifications et majorations pour service militaire ; 2°) de rejeter la demande de première instance de M. Y ; ………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 16 janvier 1941 relative à l'exclusion des fonctionnaires et agents recrutés par dérogation aux règles normales de recrutement du bénéfice des rappels pour services militaires ; Vu le décret 95-380 du 10 avril 1995 fixant le statut particulier du corps des contrôleurs des douanes et droits indirects ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 septembre 2006 : - le rapport de M. Renouf, rapporteur, - et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ; Sur la fin de non-recevoir opposée par M. Y : Considérant que le tribunal a notifié le jugement aux parties le 20 janvier 2003 ; que le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est parvenu au greffe de la Cour le 21 mars 2003 par télécopie, confirmée ultérieurement par mémoire adressé à la Cour par voie postale ; que, dès lors, la fin de non-recevoir opposée par M. Y et tirée de la tardiveté du recours doit être rejetée ; Sur la prise en compte de l'accomplissement du service national par M. Y : Considérant qu'aux termes de la loi du 16 janvier 1941 susvisée, dont la nullité n'a été constatée ni par l'ordonnance du 9 août 1944 ni par une autre disposition législative : Les dispositions en vertu desquelles est compté, pour une durée équivalente de services civils, dans le calcul de l'ancienneté de service exigée pour l'avancement, le temps passé sous les drapeaux, ne sont pas applicables aux agents ayant ou non la qualité de fonctionnaires de l'Etat, des départements, des communes, d'offices, d'établissements publics ou de colonies, nommés dans un cadre administratif par dérogation temporaire aux règles normales de recrutement, à un grade ou à une classe comportant un traitement autre que celui afférent à la dernière classe de l'emploi de début de ce cadre. ; Considérant que M. Y, qui appartenait précédemment au corps des contrôleurs des douanes et avait atteint le grade de contrôleur divisionnaire le 1er décembre 1986, a été intégré dans le corps des contrôleurs des douanes et droits indirects créé par le décret susvisé du 10 avril 1995 au grade de contrôleur principal, 4ème échelon, à compter du 1er août 1995 avec une ancienneté conservée d'un an ; Considérant que le décret du 10 avril 1995 fixe dans ses articles 7 à 16 les modalités ordinaires et permanentes de recrutement dans le corps des contrôleurs des douanes et droits indirects ; qu'il abroge, en son article 29, le statut des contrôleurs des douanes et définit, dans ses articles 30 à 33 du chapitre « dispositions transitoires et finales », les modalités de caractère temporaire et dérogatoire d'intégration des agents de cet ancien corps dans le nouveau corps des contrôleurs des douanes et droits indirects ; qu'il est constant que c'est en application de ces dispositions transitoires que M. Y a été intégré dans ce nouveau corps et a été classé à un grade et à une classe comportant un traitement autre que celui afférent à la dernière classe de l'emploi de début, au sens des dispositions sus-rappelées de la loi du 16 janvier 1941 ; qu'ainsi, les dispositions de cette loi lui étant applicables, M. Y n'avait pas droit, contrairement à ce qu'il soutient, à la prise en compte de tout ou partie de ses services militaires obligatoires ; que dès lors, le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE était tenu de ne pas prendre en compte l'accomplissement par M. Y de son service national pour procéder, par la décision attaquée, à la détermination de son classement dans son nouveau corps ; Considérant que, dans le dernier état de ses écritures de première instance et d'appel, M. Y ne présente aucun autre moyen que celui tiré de l'absence de prise en compte de sa période de service national à l'appui de sa demande d'annulation de la décision attaquée ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, que celui-ci est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a annulé partiellement cette décision ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt rejette les conclusions principales de M. Y ; qu'il n'y a ainsi pas lieu de prononcer les injonctions demandées par celui-ci ; DECIDE : Article 1er : L'article 1er du jugement du Tribunal administratif de Nice en date du 17 décembre 2002 est annulé. Article 2 : Les conclusions de M. Y tendant à l'annulation de l'arrêté du directeur général des douanes et des droits indirects du 27 octobre 1998 en tant qu'il le concerne sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE et à M. Didier Y. N° 03MA00499 2

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