CETATEXT000018000869 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/08/CETATEXT000018000869.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 17/10/2006, 03MA00546, Inédit au recueil Lebon 2006-10-17 Cour Administrative d'Appel de Marseille 03MA00546 4ème chambre-formation à 3 autres C M. DUCHON-DORIS Mme Cécile MARILLER M. BONNET Vu la requête, enregistrée le 27 mars 2003, présentée par Mme Carolyn X, élisant domicile ...; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9903282 du 7 janvier 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamées au titre des années 1990 à 1992 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ; …………………………………………………………………………………………….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 septembre 2006, - le rapport de Mme Mariller, rapporteur ; - les observations de Mme X ; - et les conclusions de M. Bonnet, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le ministre : Sur la régularité du jugement : Considérant qu'il résulte des dispositions des articles R.711-2 et R.431-1 du code de justice administrative, que lorsqu'une partie est représentée devant le tribunal administratif par un avocat, à l'exception de la notification du jugement, les actes de procédure dont la notification du jour où l'affaire doit être portée en séance sont valablement accomplis à l'égard de ce mandataire ; Considérant qu'il ressort des pièces de la procédure devant le Tribunal administratif de Nice que Mme X était représentée par Me Luciani, avocat au barreau de Grasse, et que l'avis d'audience a été régulièrement communiqué à ce mandataire, à l'adresse qu'il avait indiquée sur ladite lettre ; qu'il ne résulte pas du dossier de première instance que Mme X aurait fait savoir au tribunal que Me Luciani n'était plus son mandataire ; qu'elle n'est, dans ces conditions, pas fondée à soutenir que le jugement attaqué est entaché d'irrégularité au motif qu'elle n'a pas été personnellement convoquée à l'audience du tribunal administratif ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : En ce qui concerne l'absence de représentation devant la commission départementale des impôts : Considérant que si Mme X soutient qu'elle n'a pas été représentée lors de la séance de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaire, cette circonstance est sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition, dès lors qu'elle n'établit ni même n'allègue qu'elle n'aurait pas été régulièrement convoquée à cette séance ; En ce qui concerne la motivation de la notification de redressement : Considérant que si Mme X soutient que la notification de redressement n'est pas suffisamment motivée en ce qui concerne l'évaluation des dépenses ayant servi à déterminer son train de vie, il résulte de l'examen de cette notification que l'administration n'a pas procédé à une évaluation forfaitaire de son train de vie en application des dispositions de l'article 168 du code général des impôts ; que le vérificateur lui a seulement demandé de justifier de la discordance de la balance des espèces à l'encontre de laquelle elle ne développe aucune contestation ; que le moyen ne peut, par suite, qu'être écarté ; En ce qui concerne la régularité de la taxation d'office : Considérant qu'aux termes de l'article L 16 du livre des procédures fiscales, l'administration peut demander au contribuable “des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés” ; qu'aux termes de l'article L 16 A du même livre : “Les demandes... de justifications fixent au contribuable un délai de réponse qui ne peut être inférieur à deux mois. Lorsque le contribuable a répondu de façon insuffisante aux demandes... de justifications, l'administration lui adresse une mise en demeure d'avoir à compléter sa réponse dans un délai de trente jours en précisant les compléments de réponse qu'elle souhaite.” ; que selon l'article L. 69 du même livre, l'administration peut taxer d'office à l'impôt sur le revenu le contribuable qui s'est abstenu de répondre aux demandes de justifications prévues à l'article L. 16 ; qu'en vertu des dispositions précitées, l'administration peut, lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir qu'un contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés, lui demander des justifications et, s'il s'abstient de répondre à cette demande ou n'apporte pas de justifications suffisantes, le taxer d'office à l'impôt sur le revenu ; Considérant que l'analyse par le vérificateur des comptes bancaires ouverts au nom de Mme X a fait apparaître sur les trois années en litige une importante différence entre les revenus déclarés d'environ 30 000 francs et le montant des crédits apparaissant sur les comptes examinés d'environ 500 000 francs en 1990 et 1991 et de plus d'un million de francs en 1992 ; que Mme X n'a pas répondu dans le délai légalement imparti à la demande d'éclaircissement et de justification qui lui a été adressée mais a seulement sollicité un délai, sans cependant justifier sa demande ; que dès lors, et par application des dispositions précitées, l'administration a régulièrement taxé d'office les crédits bancaires litigieux ; que les réponses qui auraient été ensuite apportées par Mme X, et notamment les explications avancées devant le tribunal administratif, ne sont pas de nature à remettre en cause la régularité de la taxation d'office ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant que les impositions en litige procèdent de la taxation d'office, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 16 et L. 69 du code général des impôts, de sommes créditées sur les comptes bancaires de Mme X dont l'administration a considéré qu'elles correspondaient à des revenus d'origine indéterminée, ainsi que d'une l'évaluation de son train de vie courant et dont le montant a été imposé dans la même catégorie ; que la requérante, qui a été régulièrement taxée d'office sur ces sommes, supporte la charge de prouver l'exagération des impositions contestées ; qu'en se bornant à soutenir qu'elle n'a jamais bénéficié des crédits bancaires imposés par l'administration au titre des revenus d'origine indéterminée, Mme X ne saurait être regardée comme apportant cette preuve ; que la circonstance qu'elle n'ait pas un train de vie luxueux ne faisait pas obstacle à ce que le vérificateur qui n'a pu identifier parmi les débits de son compte bancaire certaines dépenses courantes du train de vie, procède à l'évaluation forfaitaire de ces dépenses supposées avoir été faites en espèce ; que Mme X n'apporte aucun élément de nature à établir que cette évaluation serait erronée ; Considérant, enfin, que si Mme X soutient que ses revenus sont incertains et qu'elle a la charge de son fils handicapé, ces moyens d'ordre purement gracieux ne peuvent utilement être invoqués devant le juge de l'impôt pour obtenir la décharge ou la réduction des impositions en litige ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. N° 03MA0546 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.