← France

03MA00561

CETATEXT000018000870 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/08/CETATEXT000018000870.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 24/10/2006, 03MA00561, Inédit au recueil Lebon 2006-10-24 Cour Administrative d'Appel de Marseille 03MA00561 2ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. GANDREAU HILAIRE-LAFON M. Philippe RENOUF Mme PAIX Vu le recours, enregistré le 27 mars 2003, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE qui demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 23 janvier 2003 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a condamné l'Etat à verser à Mme Livia X la somme de 20 000 euros ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Montpellier ; ………………………. Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 53-154 du 25 février 1953, notamment son article 36 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 octobre 2006, - le rapport de M. Renouf, rapporteur, - et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ; Considérant que par jugement du 23 janvier 2003, le Tribunal administratif de Montpellier a condamné l'Etat à verser à Mme X la somme de 20 000 euros au titre des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence imputables au comportement des officiers du 2ème régiment étranger d'infanterie de Nîmes ; que le MINISTRE DE LA DEFENSE demande l'annulation de ce jugement alors que, par la voie de l'appel incident, Mme X demande à la Cour de porter l'indemnisation allouée à la somme de 40 000 euros au titre de l'ensemble des préjudices dont elle fait état ; Sur la recevabilité de l'appel du MINISTRE DE LA DEFENSE : Considérant que par télécopie figurant au dossier, le MINISTRE DE LA DEFENSE a saisi la Cour le 27 mars 2003 de l'appel dirigé contre le jugement dont il avait reçu notification le 28 janvier 2003 ; qu'ainsi Mme X n'est pas fondée à soutenir que l'appel serait tardif et, à ce titre, irrecevable ; Sur le fond : Considérant que, par décision en date du 26 avril 1997, le commandant du 2ème régiment étranger d'infanterie a décidé de limiter l'accès de Mme X, compagne d'un sous-officier de ce régiment, aux installations et aux activités dudit régiment aux seuls cas de force majeure ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport d'enquête du 22 décembre 1998 produit devant la Cour, que Mme X entretenait avec plusieurs officiers de la caserne du régiment des relations de nature à causer des troubles à l'intérieur de celle-ci ; que ce seul fait était de nature à justifier la décision du 26 avril 1997, alors même que l'activité de prostitution nocturne en ville imputée par ailleurs à l'intéressée ne serait pas regardée comme établie ; qu'aucun autre fait précis émanant d'officiers dudit régiment n'est établi, notamment en ce qui concerne la mise en difficulté du magasin de fleurs que l'intéressée a ensuite ouvert pendant quelques mois, si ce n'est que plusieurs des officiers en cause ont rendu à Mme X, après entretien avec la hiérarchie les invitant à « revenir à des relations avec Mme X plus conformes à leur état d'officier », des cadeaux que celle-ci leur avait faits ; que, dans le contexte de l'espèce, cette restitution de cadeaux ne saurait être regardé, contrairement à ce que soutient Mme X, comme portant atteinte à son honorabilité et engageant, par suite, la responsabilité de l'armée ; qu'ainsi le MINISTRE DE LA DEFENSE est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal a, par le jugement précité, condamné l'Etat à indemniser Mme X pour des troubles dans les conditions d'existence dont l'armée aurait été responsable du fait du comportement d'officiers du régiment susmentionné ; qu'en revanche et corrélativement, la demande de Mme X tendant à ce que l'indemnisation dont elle a bénéficié soit portée par la Cour à 40 000 euros ne peut qu'être rejetée ; Considérant qu'en l'absence d'autres moyens dans la requête de première instance, il y a lieu, d'annuler le jugement précité et de rejeter la demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Montpellier ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Montpellier en date du 23 janvier 2003 est annulé. Article 2 : La demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Montpellier est rejetée. Article 3 : Les conclusions présentées en appel par Mme X sont rejetées. 03MA00561 2

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.