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03MA00626

CETATEXT000018000871 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/08/CETATEXT000018000871.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 10/10/2006, 03MA00626, Inédit au recueil Lebon 2006-10-10 Cour Administrative d'Appel de Marseille 03MA00626 2ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. GANDREAU CAMPANA M. Philippe RENOUF Mme PAIX Vu la requête, enregistrée le 4 avril 2003, présentée pour M. André X, élisant domicile ... par Me Campana, avocat ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 7 février 2003 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 72.061,43 euros en réparation du préjudice subi du fait de l'illégalité de la décision prise par le directeur du personnel militaire de l'armée de l'air le 31 mai 1996, qui lui a interdit de se présenter à l'épreuve orale du concours d'admission au corps des majors du personnel navigant de l'armée de l'air ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser les sommes de 72.213,88 euros et 15.000 euros au titre du préjudice financier et du préjudice moral respectivement, ainsi que la somme de 5.000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 ; Vu le décret du 27 décembre 1929 ; Vu le décret n° 75-1213 du 22 décembre 1975 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 septembre 2006 : - le rapport de M. Renouf, rapporteur, - et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 45 de la loi du 13 juillet 1972 susvisée et alors en vigueur : «Nul ne peut être admis en qualité de sous-officier de carrière : (..) S'il ne présente les aptitudes exigées pour l'exercice de la fonction. (..)» ; que ces dispositions entraînent pour le ministre de la défense l'obligation de vérifier l'existence des aptitudes à «l'exercice de la fonction» non seulement de tout candidat à l'entrée dans la carrière de sous-officier, mais également à l'entrée de tout corps accessible à un militaire déjà admis en qualité de sous-officier de carrière ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 2 du décret du 22 décembre 1975 susvisé : «Les sous-officiers de carrière de l'armée de l'air constituent : Deux corps de sous-officiers de carrière autres que les majors, sous-officiers de carrière du personnel navigant et sous-officiers de carrière du personnel non navigant ; Deux corps de majors : majors du personnel navigant et majors du personnel non navigant. Les sous-officiers de carrière du personnel navigant et les majors du personnel navigant doivent satisfaire aux conditions d'appartenance à ce personnel définies par le décret du 27 décembre 1929 susvisé. Les statuts de ces quatre corps sont réglementés par les dispositions des titres II et III du présent décret.» ; que la circonstance que les deux corps de majors comportent, en vertu de l'article 23 du même décret, un grade unique n'interdit pas la distinction de deux corps différents et ne fait pas obstacle à ce que l'examen de l'aptitude à l'exercice des fonctions s'effectue au regard des exigences propres à chaque corps c'est à dire, en l'espèce, au regard des exigences du corps des majors du personnel navigant dans lequel l'intéressé demandait à être admis ; que si M. X soutient, dans ses dernières écritures, que le corps des majors du personnel navigant exigeait moins d'aptitudes physiques particulières que le grade d'adjudant-chef du corps des sous-officiers du personnel navigant de l'armée de l'air qu'il détenait, il ne conteste pas utilement, par cette seule allégation, l'appréciation portée par les autorités compétentes selon laquelle il n'était pas apte physiquement à exercer les fonctions de major du personnel navigant ; que par suite, à supposer même que M. X, déclaré admissible au concours d'accès au corps des majors du personnel navigant organisé au titre de l'année 1996, ait été déclaré admis à ce concours à l'issue de l'épreuve orale, son inaptitude physique à l'exercice des fonctions correspondant à ce corps faisait, en tout état de cause, obstacle à ce que le ministre de la défense le nomme major du personnel navigant ; qu'il résulte de ces constatations que M. X ne saurait se prévaloir ni d'un préjudice de carrière que lui aurait causé la décision du 31 mai 1996 de ne pas l'autoriser à se présenter à l'épreuve orale d'admission au concours de majors du personnel navigant, ni d'un droit à être reclassé dans le corps distinct des majors du personnel non navigant après radiation des corps du personnel navigant en application du décret du 29 décembre 1929 ; Considérant, enfin, qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'administration aurait commis une faute de nature à engager sa responsabilité en informant M. X de son inaptitude physique après le déroulement des épreuves d'admissibilité au concours précité, ni que l'interdiction qui lui a été faite le 31 mai 1996 de se présenter à l'épreuve orale d'admission audit concours lui a causé, en l'espèce, un préjudice moral indemnisable ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à la condamnation de l'Etat à l'indemniser du préjudice subi du fait de la décision en date du 31 mai 1996 par laquelle le directeur du personnel militaire de l'armée de l'air qui lui a interdit de se présenter à l'épreuve orale du concours d'admission au corps des majors du personnel navigant de l'armée de l'air ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : la requête de M. X est rejetée. Article 2 : le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de la défense. N° 03MA00626 2

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