CETATEXT000018000872 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/08/CETATEXT000018000872.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 10/10/2006, 03MA00918, Inédit au recueil Lebon 2006-10-10 Cour Administrative d'Appel de Marseille 03MA00918 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GANDREAU RICHARD Mme Joëlle GAULTIER Mme PAIX Vu la requête, enregistrée le 12 mai 2003, présentée pour M. Didier X, élisant domicile ...), par Me Yves Richard, avocat ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 00-1118 du 11 mars 2003 par lequel le magistrat délégué du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet de son recours gracieux adressé au directeur du centre hospitalier de Cavaillon en vue d'obtenir le bénéfice de 41 points de nouvelle bonification indiciaire (NBI) à compter du 22 décembre 1998 ; 2°) d'annuler cette décision pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au centre hospitalier de Cavaillon de faire droit à sa demande sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de condamner le centre hospitalier de Cavaillon à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; …………………………. Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'article 27 de la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 modifiée, portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales ; Vu le décret n° 90-989 du 6 novembre 1990 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels de la fonction publique hospitalière ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 septembre 2006, - le rapport de Mme Gaultier, rapporteur, - les observations de Me Pavard de la SCP Carlini et associés, avocat du centre hospitalier de Cavaillon, - et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret susvisé du 6 novembre 1990 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels de la fonction publique hospitalière : « Une nouvelle bonification indiciaire …est versée…, à raison de leurs fonctions, aux fonctionnaires hospitaliers nommés dans un des grades des corps suivants : 1° Corps des infirmiers spécialisés en anesthésie-réanimation » ; Considérant qu'à la suite de ses demandes et à compter du 22 décembre 1998, M. X, infirmier spécialisé en anesthésie-réanimation de classe supérieure, a été affecté dans différents services d'hospitalisation ne requérant pas de compétences en la matière et dans lesquels il a effectivement cessé d'exercer ses compétences en anesthésie ; que s'il résulte des pièces du dossier que l'intéressé appartenait toujours au corps des infirmiers spécialisés en anesthésie et, par suite, a été qualifié à tort d'infirmier-aide-anesthésiste par le premier juge, il n'est pas contesté qu'à compter de la date sus-mentionnée, M. X n'exerçait plus de fonctions rattachables à cette spécialité ; qu'il suit de là que le directeur du centre hospitalier de Cavaillon n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant d'accorder à M. X, à compter du 22 décembre 1998, le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire prévue par la disposition précitée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en annulation de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de deux mois par le directeur du centre hospitalier de Cavaillon sur son recours gracieux tendant au bénéfice de la NBI à compter du 22 décembre 1998, ainsi que sa demande d'injonction au centre hospitalier de lui verser les sommes correspondantes ; qu'il suit de là que ses conclusions tendant à ce que ladite injonction soit assortie d'une astreinte, présentées en appel à titre incident, doivent également être rejetées ; Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le centre hospitalier de Cavaillon, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X une indemnité au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des mêmes dispositions en condamnant M. X à verser au centre hospitalier de Cavaillon une indemnité au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier de Cavaillon sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Didier X, au centre hospitalier de Cavaillon et au ministre de la santé et des solidarités. 03MA00918 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.