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03MA00933

CETATEXT000018000873 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/08/CETATEXT000018000873.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 24/10/2006, 03MA00933, Inédit au recueil Lebon 2006-10-24 Cour Administrative d'Appel de Marseille 03MA00933 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GANDREAU VALLAR M. Serge GONZALES Mme PAIX Vu la requête, enregistrée le 13 mai 2003, présentée par Me Vallar, avocat, pour le GROUPEMENT D'INTERET PUBLIC (GIP) DES ETABLISSEMENTS DE SANTE, dont le siège est 500 chemin Baigne Pieds à Avignon (84902 Cedex 9) ; le GIP demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 14 février 2003 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a prononcé l'annulation de la décision de sa directrice, en date du 31 juillet 2000, excluant définitivement M. Cyrille X de la formation au diplôme d'Etat d'infirmier ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant les premiers juges ; 3°) de condamner M. X à verser 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; 4°) de condamner M. X aux entiers dépens ; ………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; Vu l'arrêté du ministre délégué auprès du ministre des affaires sociales et de l'emploi, chargé de la santé et de la famille, du 19 janvier 1998 relatif aux conditions de fonctionnement des écoles paramédicales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 septembre 2006 : - le rapport de M. Gonzales, président-assesseur, - et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions du GIP : Considérant que le Tribunal administratif de Marseille a annulé la décision d'exclusion de M. X de la formation d'infirmier pour erreur manifeste d'appréciation, estimant que les propres erreurs d'appréciation de l'intéressé, qui témoignent certes d'un excès d'enthousiasme regrettable, ne justifiaient cependant pas une exclusion définitive de la formation sans sanction ou avertissement préalable alors qu'il était en début de scolarité et que ses défauts pouvaient être corrigés ultérieurement par un encadrement rigoureux ; Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, de rejeter l'appel formé par le GIP DES ETABLISSEMENTS DE SANTE contre l'annulation de cette décision ; Sur les conclusions de M. X : Considérant, en premier lieu, que les conclusions de M. X tendant à ce que la Cour enjoigne au commissaire du gouvernement de lui fournir ses conclusions avant l'audience ne peuvent être fondées sur l'application de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et doivent être rejetées pour irrecevabilité ; Considérant, en second lieu, que les conclusions de M. X tendant à ce que la Cour ordonne une enquête pour vérifier sa signature apposée sur un document de stage ne peuvent qu'être rejetées, une telle enquête n'étant pas nécessaire à l'appréciation du bien-fondé du jugement attaqué ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que le GIP requérant, qui succombe dans la présente instance, ne peut prétendre au remboursement de ses frais de procédure ; Considérant, en revanche, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'allouer 1 500 euros à M. X au titre des frais de procédure exposés par ce dernier ; DÉCIDE : Article 1er : La requête du GROUPEMENT D'INTERET PUBLIC DES ETABLISSEMENTS DE SANTE est rejetée. Article 2 : Le GROUPEMENT D'INTERET PUBLIC DES ETABLISSEMENTS DE SANTE versera 1 500 (mille cinq cents) euros à M. Cyrille X au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au GROUPEMENT D'INTERET PUBLIC DES ETABLISSEMENTS DE SANTE, à M. Cyrille X et au ministre de la santé et des solidarités. N° 03MA00933 2

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