CETATEXT000018000876 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/08/CETATEXT000018000876.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 17/10/2006, 03MA00967, Inédit au recueil Lebon 2006-10-17 Cour Administrative d'Appel de Marseille 03MA00967 4ème chambre-formation à 3 autres C M. DUCHON-DORIS PORTOCALLIS M. Jean-Christophe DUCHON-DORIS M. BONNET Vu la requête, enregistrée le 16 mai 2003, présentée pour M. Cyril X, élisant domicile aux ..., par Me Portocallis ; M. X demande à la Cour : M. X demande à la Cour : 11) d'annuler le jugement n° 9900843 en date du 13 mars 2003 du Tribunal administratif de Nice en tant qu'il a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1994 et 1995 à hauteur respectivement de 4 753,36 euros et 6 328,01 euros ; 22) de lui accorder le bénéfice du sursis de paiement et la décharge desdites cotisations restant dues ; …………………………………………………………………………………………….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 septembre 2006, - le rapport de M. Duchon-Doris, rapporteur ; - les observations de Me Portocallis, pour M. X ; - et les conclusions de M. Bonnet, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions relatives au sursis de paiement : Considérant que le sursis de paiement prévu par les dispositions de l'article L.277 du livre des procédures fiscales n'a de portée que pendant la durée de l'instruction de la réclamation et de l'instance devant le tribunal administratif et ne peut donc être prolongé devant la cour administrative d'appel ; qu'il y a lieu en conséquence et en tout état de cause de rejeter les conclusions présentées par M. X tendant à l'obtention du sursis de paiement des impositions contestées ; Sur les conclusions en décharge : Considérant que pour demander l'annulation du jugement n° 9900843 en date du 13 mars 2003 du Tribunal administratif de Nice en tant qu'il a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1994 et 1995, résultant à hauteur respectivement de 4 753, 36 euros et 6 328, 01 euros, de redressements dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée, M. X, qui ne conteste pas avoir été à cet égard régulièrement taxé d'office et devoir supporter, en conséquence, la charge de la preuve de l'exagération des impositions, se contente de faire valoir, comme en première instance, qu'il n'est pas en mesure de justifier de l'origine des crédits relevés sur le compte ouvert auprès de la société de paiement Pass au nom de son épouse, mais qu'une explication possible serait celle du vol du sac à main de cette dernière et de l'imitation de sa signature sur un bulletin de souscription d'un contrat Epargne Libre Carrefour ; que s'il sollicite une expertise graphologique de cette signature et la production d'un chèque établi à l'ordre de Carrefour, il ne précise pas plus en appel qu'en première instance en quoi ces mesures d'instruction, relatives à un contrat qui, en toute hypothèse, porte sur le versement de sa part d'une somme d'argent à un fonds commun de placement et non sur l'obtention d'un prêt, seraient de nature à justifier, comme il en a la charge, l'origine des crédits litigieux ; qu'il y a lieu dès lors de rejeter ses conclusions en décharge par adoption des motifs des premiers juges ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. N° 03MA00967 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.