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03MA01008

CETATEXT000018000878 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/08/CETATEXT000018000878.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 24/10/2006, 03MA01008, Inédit au recueil Lebon 2006-10-24 Cour Administrative d'Appel de Marseille 03MA01008 2ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. GANDREAU DUMONT M. Philippe RENOUF Mme PAIX Vu la requête, enregistrée le 20 mai 2003, présentée pour M. Roger X, élisant domicile ... par Me Dumont, avocat ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 13 mars 2003 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant à la condamnation de la ville de Montpellier à lui verser la somme principale de 890,30 euros (5.840 F), augmentée des intérêts et de leurs capitalisations, ainsi que la somme de 762,25 euros (5.000 F) au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2°) de condamner ladite ville à lui verser 51,83 euros d'intérêts moratoires pour le retard du «paiement de son traitement complet», 76,22 euros au titre de la perte d'une chance d'avancement et 762,25 euros à titre de dommages et intérêts, augmentés des intérêts légaux à compter du 27 mars 1998 et de leurs capitalisations, ainsi que la somme de 1.500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 février 2005, présenté pour la ville de Montpellier par la SCP Ferran, Visonneau-Palies, Noy, avocats ; la ville de Montpellier conclut au rejet de la requête et demande à la Cour de condamner M. X à lui verser la somme de 1.700 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Elle soutient que : - il résulte notamment de l'article L.411-2 du code de la sécurité sociale que la qualification d'accident de trajet suppose qu'il n'y ait pas eu interruption de trajet pour des motifs autres que l'accomplissement d'actes liés aux nécessités essentielles de la vie courante ou liés à l'emploi ; - en l'espèce, l'interruption est liée au comportement personnel et volontaire de l'intéressé ; - s'il n'est pas contesté que le véhicule était sur le trajet entre le domicile de M. X et son lieu de travail ; le débat porte sur les motifs de l'interruption dudit trajet au cours de laquelle sont intervenues les violences subies par M. X ; - lesdites violences ne sont pas dues en l'espèce à la qualité d'agent de la commune, mais au comportement personnel de l'intéressé qui l'a entraîné dans l'altercation avec ses agresseurs sur une question de circulation ; - les déclarations de M. X dans le procès-verbal du 21 janvier 1997 attestent la part intentionnelle du comportement de M. X, qui n'était pas empêché de poursuivre son trajet quand il a été blessé ; - l'arrêt de M. X au moment de l'accident n'étant pas justifié par un motif légitime, l'intéressé ne saurait bénéficier de la protection relative aux accidents de trajet ; - les intérêts sur les sommes que M. X a reçues de son assureur en contrepartie de la diminution de ses revenus ne sont en tout état de cause pas dus dès lors que c'est à juste titre que la qualification d'accident de travail n'a pas été retenue et que, par suite, le régime des congés de maladie ordinaires a été appliqué ; - la demande portant sur une somme de 762,25 euros n'est en tout état de cause pas assortie de précisions ou justifications - s'agissant de la perte d'une chance d'avancement alléguée, le fonctionnaire en congé de maladie demeure en activité et bénéficie des mêmes droits à l'avancement que les autres agents en activité ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 septembre 2006, - le rapport de M. Renouf, rapporteur, - et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée : «Le fonctionnaire en activité a droit : (..) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L.27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite.» ; Considérant qu'il est constant que M. X a été placé le 21 janvier 1997 en congé de maladie à la suite d'une blessure volontaire provoquée le jour même par un tiers, alors que l'intéressé, agent de la ville de Montpellier, se rendait à son travail ; que M. X demande à être indemnisé de préjudices qu'il impute au fait que son employeur a décidé de regarder le congé de maladie en cause comme un congé ordinaire, et non comme un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions au sens des dispositions précitées ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal de police signé par l'intéressé le 21 janvier 1997, qu'à l'occasion d'un simple incident de circulation à hauteur d'un feu tricolore, M. X est volontairement descendu de son véhicule pour se rendre à la rencontre d'une personne qui était manifestement agressive et qui, finalement, a blessé M. X ; qu'il ressort du même procès-verbal que rien ne faisait obstacle à ce que M. X reprenne sa route en direction de son lieu de travail au moment où il s'est dirigé vers le futur agresseur, alors distant de plusieurs mètres ; qu'ainsi l'accident ayant provoqué le congé de maladie de M. X ne constituait pas, dans les circonstances de l'espèce, un accident de trajet bénéficiant du régime applicable aux accidents survenus dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ; que, dès lors, les demandes indemnitaires présentées par M. X sur le fondement de la faute qu'aurait commise la ville de Montpellier en refusant de qualifier «accident de trajet» l'accident survenu le 21 janvier 1997 ne peuvent qu'être rejetées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant à l'indemnisation des préjudices qui résultent, selon l'intéressé, de la faute alléguée ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la ville de Montpellier, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et en application des mêmes dispositions, de condamner M. X à payer à la ville de Montpellier une somme de 1.000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : M. X versera à la ville de Montpellier la somme de 1.000 euros (mille euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X, à la ville de Montpellier et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. N° 03MA01008 2

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