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03MA01024

CETATEXT000018000879 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/08/CETATEXT000018000879.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 24/10/2006, 03MA01024, Inédit au recueil Lebon 2006-10-24 Cour Administrative d'Appel de Marseille 03MA01024 2ème chambre - formation à 3 contentieux des pensions C M. GANDREAU AMIEL M. Philippe RENOUF Mme PAIX Vu la requête, enregistrée le 23 mai 2003, présentée par la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, représentée par son directeur général ; la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 13 mars 2003 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a, sur la requête de Mme X, annulé la décision du préfet de la région Provence Alpes Côte d'Azur, préfet des Bouches-du-Rhône, en date du 21 juillet 1998, qui a rapporté les avenants des 26 avril 1990 et 24 juillet 1991 portant reclassement de l'intéressée en qualité d'ouvrier réglementé et affiliation de celle-ci au régime de pension des ouvriers des établissements industriels de l'Etat, ainsi que la décision confirmative en date du 30 septembre 1998 prise par le directeur général de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS sur recours gracieux de Madame X ; 2°) de rejeter la demande de première instance de Mme X ; ……………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 octobre 2006 : - le rapport de M. Renouf, rapporteur, - les observations de Me Amiel pour Mme X, - et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ; Considérant que, sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires contraires, et hors le cas où il est satisfait à une demande du bénéficiaire, l'administration ne peut retirer une décision individuelle explicite créatrice de droits, si elle est illégale, que dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que par décisions des 26 avril 1990 et 24 juillet 1991, le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur a décidé d'affilier Mme X au régime de pension des ouvriers des établissements industriels de l'Etat à compter du 1er décembre 1989 ; qu'alors même que cette décision serait entachée d'illégalité et qu'elle n'aurait été portée à la connaissance de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, organisme gestionnaire de ce régime, que le 6 juillet 1998 à l'occasion de la transmission d'une décision du 29 janvier 1998 ayant le même objet, le préfet ne pouvait légalement retirer les décisions des 26 avril 1990 et 24 juillet 1991 que dans le délai de quatre mois suivant la signature de ces décisions ; que par suite, la décision de procéder au retrait de ces dernières prise le 21 juillet 1998, ainsi que la décision rejetant le recours gracieux dirigé contre ce retrait étaient, ainsi que l'a jugé à bon droit le tribunal administratif dans le jugement attaqué, entachées d'illégalité ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a annulé, à la demande de Mme X, la décision de retrait du 21 juillet 1998 et la décision de rejet du recours gracieux dirigé contre ce retrait ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et en application des dispositions susmentionnées, de condamner la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS à payer à Mme X la somme de 1.500 euros qu'elle demande au titre des frais exposés par elle en appel et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS est rejetée. Article 2 : La CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS versera à Mme X la somme de 1.500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, à Mme X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. N° 03MA01024 2

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