CETATEXT000018000880 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/08/CETATEXT000018000880.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 24/10/2006, 03MA01069, Inédit au recueil Lebon 2006-10-24 Cour Administrative d'Appel de Marseille 03MA01069 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GANDREAU TOUITOU M. Philippe RENOUF Mme PAIX Vu la requête, enregistrée le 28 mai 2003, présentée pour Mme Monique X, élisant domicile ..., par Me Touitou, avocat ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 13 mars 2003 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté ses requêtes n° 00-2881 et 01-0150 tendant, d'une part, à l'annulation de la décision implicite, puis de la décision explicite du maire de Marseille en date du 2 novembre 2000, qui ont rejeté ses demandes des 1er décembre 1999 et 11 octobre 2000 aux fins de versement à son profit d'une allocation chômage, d'autre part, à ce que le tribunal enjoigne à la ville de Marseille de l'inscrire sur la liste des demandeurs d'emploi et de lui verser l'allocation chômage ; 2°) d'annuler les décisions susmentionnées, de prononcer sous astreinte les injonctions demandées en première instance, étant précisé que l'inscription en qualité de demandeur d'emploi est sollicitée avec effet au 1er août 1998, et de condamner la ville de Marseille à lui verser la somme de 7.622,45 euros au titre des frais exposés en première instance et non compris dans les dépens, et la même somme au titre des frais exposés en appel et non compris dans les dépens ; ………………………………………………………………………….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu la loi n° 83634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ; Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ; Vu l'arrêté du 18 février 1997 portant agrément de la convention du 1er janvier 1997 relative à l'assurance chômage et du règlement annexé à cette convention ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 octobre 2006 : - le rapport de M. Renouf, rapporteur, - les observations de Me Touitou pour Mme X, - et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ; Sur la cessation des fonctions de Mme X : Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984, modifiée par la loi du 13 juillet 1987 et applicable au présent litige : Les collectivités et établissements mentionnés à l'article 2 ne peuvent recruter des agents non titulaires pour occuper des emplois permanents que pour assurer le remplacement momentané de titulaires autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel ou indisponibles en raison d'un congé de maladie, d'un congé de maternité ou d'un congé parental, ou de l'accomplissement du service national, du rappel ou du maintien sous les drapeaux, ou pour faire face temporairement et pour une durée maximale d'un an à la vacance d'un emploi qui ne peut être immédiatement pourvu dans les conditions prévues par la présente loi./ Ces collectivités et établissements peuvent, en outre, recruter des agents non titulaires pour exercer des fonctions correspondant à un besoin saisonnier pour une durée maximale de six mois pendant une même période de douze mois et conclure pour une durée maximale de trois mois, renouvelable une seule fois à titre exceptionnel, des contrats pour faire face à un besoin occasionnel./ Des emplois permanents peuvent être occupés par des agents contractuels dans les mêmes cas et selon les mêmes conditions de durée que ceux applicables aux agents de l'Etat./ Toutefois, dans les communes de moins de 2000 habitants et dans les groupements de communes dont la moyenne arithmétique des nombres d'habitants ne dépasse pas ce seuil, des contrats peuvent être conclus pour une durée déterminée et renouvelés par reconduction expresse pour pourvoir des emplois permanents à temps non complet et correspondant à un nombre maximal d'heures de travail qui n'excède pas celui mentionné à l'article 107 de la présente loi. ; qu'aux termes des prescriptions de l'article 4 de la loi du 11 janvier 1984 rendues applicables aux agents territoriaux par l'article 3 précité de la loi du 26 janvier 1984 : Les agents ainsi recrutés sont engagés par des contrats d'une durée maximale de trois ans qui ne peuvent être renouvelés que par reconduction expresse ; Considérant qu'il résulte des dispositions législatives précitées que les contrats passés par les collectivités et établissements publics territoriaux en vue de recruter des agents non-titulaires doivent, sauf disposition législative spéciale contraire, être conclus pour une durée déterminée et ne peuvent être renouvelés que par reconduction expresse ; que, par suite, dans le cas où, contrairement à ces prescriptions, le contrat de recrutement d'un agent non-titulaire comporte une clause de tacite reconduction, cette stipulation ne peut légalement avoir pour effet de conférer au contrat dès son origine une durée indéterminée ; que le maintien en fonction à l'issue du contrat initial a seulement pour effet de donner naissance à un nouveau contrat, conclu lui aussi pour une période déterminée et dont la durée est soit celle prévue par les parties, soit, à défaut, celle qui était assignée au contrat initial ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les contrats à durée déterminée dont bénéficiait Mme X avant l'entrée en vigueur des dispositions susvisées ne prévoyaient leur reconduction que par décision expresse ; que si, à compter de 1992, cette précision n'était plus portée dans les contrats de Mme X, et si le règlement de l'Opéra de Marseille prévoit, selon l'intéressée, en vertu d'un «second avenant» une reconduction tacite, ces circonstances ne peuvent légalement avoir pour effet, contrairement à ce que soutient Mme X, de conférer à son contrat une durée indéterminée ; que par suite et en l'absence, d'une part, de décision expresse de renouvellement du contrat conclu pour la période du 1er octobre 1997 au 30 septembre 1998, ainsi que l'atteste notamment le courrier du 5 mai 1998, et en l'absence d'exercice des fonctions à l'issue de ce contrat, Mme X a cessé d'être employée par la ville de Marseille à compter du terme dudit contrat, soit le 30 septembre 1998 ; Sur le droit de Mme X à l'allocation d'assurance chômage : Considérant qu'aux termes de l'article L.351-12 du code du travail : «Ont droit à l'allocation d'assurance dans les conditions prévues à l'article L.351-3 : 1°) Les agents non fonctionnaires de l'Etat et de ses établissements publics administratifs, les agents titulaires des collectivités territoriales ainsi que les agents statutaires des autres établissements publics administratifs» ; qu'aux termes du paragraphe 1er de l'article 33 de la convention du 1er janvier 1997 relative à l'assurance chômage agréée par arrêté du ministre chargé du travail le 18 février 1997 : «La fin du contrat de travail prise en considération pour l'ouverture des droits doit se situer dans un délai de douze mois dont le terme est l'inscription comme demandeur d'emploi» ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si Mme X a demandé une inscription en qualité de demandeur d'emploi le 6 juin 1999, elle n'établit aucunement avoir entrepris envers la ville de Marseille les démarches qui, dans un premier temps, incombent au salarié ainsi qu'il ressort notamment de l'article 86 du règlement UNEDIC dont Mme X se prévaut, pour obtenir les documents nécessaires à la validation de cette inscription ; qu'ainsi, l'absence d'inscription en qualité de demandeur d'emploi en juin 1999 lui est imputable ; Considérant que s'il est constant que Mme X a ensuite été inscrite en qualité de demandeur d'emploi à compter du 19 janvier 2000, cette inscription plus de douze mois après la cessation de ses fonctions n'est pas de nature, au regard des dispositions de l'article 33 de la convention précitée, à lui ouvrir droit à l'allocation en litige ; qu'ainsi, la ville de Marseille était tenue de rejeter les demandes de l'intéressée ; que, dès lors, à supposer même que le signataire de la décision du 2 novembre 2000 n'aurait pas eu compétence pour ce faire, les conclusions tendant à l'annulation des décisions susvisées par lesquelles la ville de Marseille a refusé à Mme X le bénéfice de l'allocation d'assurance chômage doivent être rejetées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision implicite, puis de la décision explicite du 2 novembre 2000, par lesquelles le maire de la ville de Marseille a rejeté ses demandes des 1er décembre 1999 et 11 octobre 2000 tendant au versement à son profit d'une allocation chômage ; Sur les demandes d'injonction : Considérant, d'une part, que Mme X demandait en première instance au tribunal d'enjoindre au maire de ville de Marseille d'inscrire Mme X sur la liste des demandeurs d'emploi sans préciser de date pour cette inscription ; qu'ainsi l'intéressée étant inscrite en qualité de demandeur d'emploi en vertu d'un courrier des ASSEDIC à compter du 19 janvier 2000, le tribunal a valablement constaté que cette demande était devenue sans objet ; Considérant, d'autre part, que si Mme X demande en appel à la Cour d'enjoindre à la ville de Marseille de l'inscrire en qualité de demandeur d'emplois à compter du 1er août 1998, le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'ainsi la demande présentée devant la Cour ne peut qu'être rejetée ; Considérant, enfin, que si Mme X demande à la Cour d'enjoindre sous astreinte à la ville de Marseille de lui verser l'allocation en litige, il résulte de tout ce qui précède que cette demande ne peut qu'être rejetée ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article susmentionné font obstacle à ce que la ville de Marseille, qui n'est pas la partie perdante, soit condamnée à payer à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par celle-ci en première instance et en appel et non compris dans les dépens ; Considérant qu'en application des mêmes dispositions, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la ville de Marseille tendant au remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la ville de Marseille tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X, à la ville de Marseille et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. N° 03MA01069 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.