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03MA01148

CETATEXT000018000882 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/08/CETATEXT000018000882.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 10/10/2006, 03MA01148, Inédit au recueil Lebon 2006-10-10 Cour Administrative d'Appel de Marseille 03MA01148 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GANDREAU SCP HUGLO - LEPAGE ET ASSOCIES Mme Joëlle GAULTIER Mme PAIX Vu la requête, enregistrée le 10 juin 2003 sous le n° 03MA01148, présentée pour Mme Christiane X, élisant domicile ...), par Me Bineteau, avocat ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 022909 du 13 mars 2003 par lequel le magistrat délégué du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur de l'Ecole Nationale des Techniciens de l'Equipement d'Aix en date du 18 avril 2002, qui a rejeté son recours gracieux tendant au bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire, ainsi que de l'arrêté pris par la même autorité le 17 décembre 2001 fixant la liste des postes éligibles au titre des 6ème et 7ème tranches de la nouvelle bonification indiciaire ; 2°) d'accueillir ses demandes en en tirant les conséquences de droit ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales, notamment son article 27 ; Vu le décret n° 91-1067 du 14 octobre 1991 modifié notamment par le décret n° 2001-1162 du 7 décembre 2001, portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels du ministère de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace ; Vu l'arrêté du 7 décembre 2001 du ministre de l'équipement, des transports et du logement portant délégation de pouvoir en matière d'attribution de la nouvelle bonification indiciaire dans les services du ministère de l'équipement, des transports et du logement ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 septembre 2006 : - le rapport de Mme Gaultier, rapporteur, - et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme X, fonctionnaire de l'Equipement assurant des activités d'enseignement à l'Ecole Nationale des Techniciens de l'Equipement d'Aix, fait appel du jugement du 13 mars 2003 par lequel le magistrat délégué du Tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes en annulation de la décision du directeur de l'ENTE en date du 18 avril 2002, portant rejet de son recours gracieux tendant au bénéfice de la NBI, ainsi que de l'arrêté pris par la même autorité le 17 décembre 2001 et fixant la liste des postes éligibles à la NBI au titre des 6ème et 7ème tranches de l'enveloppe Durafour ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de l'ensemble des conclusions présentées : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 27 de la loi du 18 janvier 1991, «La nouvelle bonification indiciaire des fonctionnaires et des militaires instituée à compter du 1er août 1990 est attribuée pour certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulières dans des conditions fixées par décret» ; que le décret du 14 octobre 1991 précise que la NBI est versée «dans la limite des crédits disponibles» ; qu'il suit de là que, compte-tenu de l'enveloppe budgétaire annuelle disponible, les enveloppes de points et d'emplois par services ont pu, à bon droit, être fixées par circulaire ministérielle en date du 2 août 2001 ; que les décret et arrêté susvisés du 7 décembre 2001 accordent aux responsables des services du ministère de l'équipement une délégation de compétence pour la définition des fonctions ouvrant droit à NBI, la détermination du nombre de points correspondant à chacune de ces fonctions et l'attribution de points de NBI aux fonctionnaires de l'équipement ; qu'ainsi que l'ont décidé les premiers juges, une telle délégation de compétence est suffisamment précise et la circonstance que les textes qui l'instituent n'aient pas eux-mêmes précisé les enveloppes de points disponibles demeure sans incidence sur leur légalité ; Considérant, en second lieu, que compte-tenu de l'existence de la limitation budgétaire exposée ci-dessus, la seule circonstance que l'emploi occupé par la requérante présente une technicité certaine et comporte des responsabilités ne suffit aucunement à établir que le refus de lui attribuer la bonification demandée serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; Considérant, enfin, qu'il y a lieu de rejeter les autres moyens repris en appel par les motifs retenus par les premiers juges ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué du tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes ; Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à Mme X une indemnité au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer. N° 03MA01148 2

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