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03MA01265

CETATEXT000018000883 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/08/CETATEXT000018000883.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 24/10/2006, 03MA01265, Inédit au recueil Lebon 2006-10-24 Cour Administrative d'Appel de Marseille 03MA01265 2ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. GANDREAU AMIEL M. Serge GONZALES Mme PAIX Vu la requête, enregistrée le 24 juin 2003, présentée par Me Amiel, avocat, pour la COMMUNE DE LAMBESC

(13410), représentée par son maire ; la COMMUNE DE LAMBESC demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 24 avril 2003 par lequel le Tribunal administratif de Marseille, d'une part, l'a condamnée à payer 7 000 euros à M. X en réparation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence de ce dernier, et a renvoyé l'intéressé devant elle pour la liquidation de l'indemnité correspondant à la perte de ses revenus, d'autre part, a rejeté son appel en garantie ; 2°) de rejeter la demande de M. X présentée devant les premiers juges ; ………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 septembre 2006 : - le rapport de M. Gonzales, président-assesseur, - les observations de Me Sand, substituant Me Amiel pour la COMMUNE DE LAMBESC et de Me Dureuil pour M. X, - et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ; Considérant que le jugement attaqué condamne la COMMUNE DE LAMBESC à réparer le préjudice subi par M. X du fait de son éviction de la fonction publique, jugée illégale, pendant la période de cette éviction ; Considérant que ladite éviction résulte d'une décision du maire de Lambesc du 8 août 1989 radiant M. X des cadres à compter du 28 août 1989, au terme d'un stage accompli dans le cadre d'emploi d'agent technique territorial ; que, toutefois, par un arrêt du 17 janvier 1996, le Conseil d'Etat a annulé cette mesure au motif que l'intéressé n'avait jamais cessé d'être titulaire de son emploi initial de gardien de police municipale ; qu'un tel motif d'annulation justifie, contrairement à ce que soutient la COMMUNE DE LAMBESC, la condamnation de cette collectivité territoriale à réparer le préjudice moral et les troubles subis par M. X dans ses conditions d'existence du fait de cette éviction, et à verser à ce dernier une indemnité compensatrice de l'intégralité des pertes de revenus qu'il a subies pendant sa période d'éviction ; Considérant à cet égard, en premier lieu, que le tribunal s'est fondé sur les résultats de l'instruction pour évaluer l'indemnité allouée à M. X au titre de la perte de ses revenus et pour constater la réalité d'un préjudice moral et de troubles dans ses conditions d'existence dont il a fait une juste appréciation ; que, dès lors, la COMMUNE DE LAMBESC ne peut valablement soutenir que les premiers juges n'auraient pas exercé en la matière leur pouvoir d'appréciation ; Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance qu'à la suite du retrait par le procureur de la République de l'agrément de M. X comme policier municipal - mesure ultérieurement annulée par la juridiction administrative - divers stages rémunérés dans la fonction publique territoriale aient été procurés à l'intéressé par le maire de Lambesc, n'affecte pas la réalité du préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence subis par M. X du fait de son éviction illégale prononcée au terme de ces stages ; Considérant, enfin, que dans l'appréciation du préjudice résultant de la perte de revenus subie par M. X, le tribunal a estimé que l'intéressé avait droit à une indemnité correspondant au montant des traitements nets dont il a été privé pendant la période de son éviction irrégulière, diminuée de la prime de police liée à l'exercice effectif de ses fonctions ; qu'il n'a pas, contrairement à ce que soutient la commune, accordé à M. X un rappel de traitements auquel celui-ci n'aurait pu prétendre en l'absence de service fait ; Considérant qu'en se bornant à reprocher à M. X certaines fautes graves qu'elle ne précise pas, et dont la réalité et l'incidence sur le fondement de la décision du 8 août 1989 prise par le maire ne résultent pas de l'instruction, la commune n'établit que le tribunal aurait fait une appréciation erronée de l'indemnité qu'il a allouée à l'intéressé au titre de la perte de ses revenus ; qu'elle ne fournit en outre à la Cour aucune précision lui permettant d'apprécier la portée de ses critiques concernant les modalités retenues par les premiers juges pour le calcul de ces revenus ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE LAMBESC n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges l'ont condamnée à indemniser M. X ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'allouer 1 500 euros à M. X, à la charge de la COMMUNE DE LAMBESC, au titre de ses frais de procédure ; DÉCIDE : Article 1er : La requête susvisée de la COMMUNE DE LAMBESC est rejetée. Article 2 : La COMMUNE DE LAMBESC est condamnée à verser 1 500 (mille cinq cents) euros à M. X en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE LAMBESC, à M. Jean-Noël X, au Garde des Sceaux, ministre de la justice et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. N° 03MA01265 2

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