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03MA01318

CETATEXT000018000884 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/08/CETATEXT000018000884.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 10/10/2006, 03MA01318, Inédit au recueil Lebon 2006-10-10 Cour Administrative d'Appel de Marseille 03MA01318 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GANDREAU Mme Joëlle GAULTIER Mme PAIX Vu le recours, enregistré le 8 juillet 2003 sous le n° 03MA01318, présenté par le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ; le ministre demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement du Tribunal administratif de Montpellier en date du 7 mai 2003 en limitant le montant de la nouvelle bonification indiciaire que l'Etat a été condamné à verser à M. X à la période du 18 mai 1998 au 7 juin 1998 ; 2°) de n'accueillir la demande de M. X que partiellement ; ---------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu l'article 27 de la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales, instituant la nouvelle bonification indiciaire ; Vu le décret n° 93-522 du 26 mars 1993 relatif aux conditions de mise en oeuvre de la nouvelle bonification indiciaire dans la fonction publique de l'Etat ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 septembre 2006 : - le rapport de Mme Gaultier, rapporteur, - et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ; Considérant que le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE, demande à la Cour de réformer le jugement du 7 mai 2003 par lequel le magistrat délégué du Tribunal administratif de Montpellier a annulé son arrêté du 15 octobre 1998 supprimant le bénéfice de la NBI à M. X , surveillant pénitentiaire chargé de l'encadrement des ateliers de travail à la maison d'arrêt de Carcassonne , à compter du 18 mai 1998, date de sa mise en congé de longue maladie ; que le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE, demande plus précisément à la Cour de ne procéder qu'à une annulation partielle dudit arrêté, limitée à la période du 18 mai au 7 juin 1998, en faisant valoir que M. X a bien été remplacé dans ses fonctions de responsable de l'encadrement des ateliers de travail pénitentiaire à compter du 8 juin 1998, et de limiter en conséquence l'injonction de versement de la NBI prononcée par le même jugement ; Considérant qu'aux termes du I de l'article 27 de la loi du 18 janvier 1991 susvisée : «La nouvelle bonification indiciaire des fonctionnaires instituée à compter du 1er août 1990 est attribuée pour certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulière dans des conditions fixées par décret.» ; qu'aux termes des dispositions de l'article 1er du décret du 26 mars 1993 susvisé : «La nouvelle bonification indiciaire est attachée à certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulière. Elle cesse d'être versée lorsque l'agent n'exerce plus les fonctions y ouvrant droit.» ; que l'article 2 du même décret du 26 mars 1993 dispose : «Le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire est maintenu aux agents dans les mêmes proportions que le traitement pendant la durée des congés mentionnés aux 1°, 2° et 5° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 modifiée susvisée ainsi qu'au 3° de ce même article tant que l'agent n'est pas remplacé dans ses fonctions.» ; qu'aux termes de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 : «Le fonctionnaire en activité a droit : /1° A un congé annuel avec traitement dont la durée est fixée par décret en Conseil d'Etat ; / 2° A des congés de maladie (…) / 3° A des congés de longue maladie d'une durée maximale de trois ans …» ; Considérant qu'à l'appui de son recours en appel le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE, soutient que, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, M. X a bien été remplacé dans ses fonctions par Mme Lesnes à compter du 8 juin 1998 et fournit un arrêté du 15 octobre 1998 accordant 10 points de NBI à compter du 8 juin à cette personne, adjoint administratif, chargée des fonctions de responsable de la fonction travail à la maison d'arrêt de Carcassone ; qu'aucun autre document établi à cette période, ni aucun témoignage, n'atteste du fait que Mme Lesnes, qui n'a pas la qualité de surveillant ni celle de technicien, aurait remplacé M. X sur le poste d'encadrement des ateliers occupé par ce dernier, qui l'a toujours contesté et rappelle que l'administration faisait référence à une situation différente devant le tribunal administratif ; que, dans ces conditions, le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE, ne peut être regardé comme apportant la preuve qui lui incombe du remplacement de M. X dans ses fonctions de responsable de l'encadrement du travail pénitentiaire à compter du 8 juin 1998 comme il le soutient en appel ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué du Tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté en litige dans son intégralité ; qu'en conséquence, il n'est pas davantage fondé à soutenir que c'est à tort que, par le même jugement, il a été enjoint à l'Etat de verser à l'intéressé la somme correspondant à la NBI dont il a été privé entre le 18 mai 1998 et sa date d'admission à la retraite, assortie des intérêts au taux légal à compter du 29 janvier 1999 ; DECIDE Article 1 : Le recours du GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE est rejeté. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE et à M. X. , N° 03MA01318 2

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