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03MA01329

CETATEXT000018000885 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/08/CETATEXT000018000885.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 24/10/2006, 03MA01329, Inédit au recueil Lebon 2006-10-24 Cour Administrative d'Appel de Marseille 03MA01329 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GANDREAU TARTANSON Mme Joëlle GAULTIER Mme PAIX Vu la requête, enregistrée le 7 juillet 2003, présentée pour M. et Mme Jean X, élisant domicile ..., par Me Tartanson ; M. et Mme X demandent à la Cour : 1°) de réformer le jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 27 mars 2003 en tant qu'il a rejeté les demandes tendant à l'annulation de l'arrêté du ministre de l'éducation nationale en date du 22 mars 1994 radiant M. X des cadres à sa demande et de la décision du ministre de l'économie et des finances en date du 9 mars 1999 refusant de lui accorder une majoration de pension pour assistance constante d'une tierce personne ; 2°) d'accueillir ses demandes en annulation en reconnaissant rétroactivement son droit à bénéficier d'une pension d'invalidité, et non pour ancienneté de service ; 3°) de condamner l'Etat à verser la majoration pour tierce personne avec effet rétroactif au 9 septembre 1994 jusqu'au jour de l'arrêt, et pour l'avenir ; 4°) de condamner l'Etat à verser aux requérants une indemnité de 2 000 euros au titre des frais exposés ; ………………………………………………………………………. Vu, enregistré le 26 septembre 2006, la pièce transmise pour M. X ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 septembre 2006 : - le rapport de Mme Gaultier, rapporteur, - et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir tirée de l'irrecevabilité de la requête d'appel : Considérant que M. et Mme X font appel du jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 27 mars 2003 en tant qu'il a rejeté leurs demandes en annulation de l'arrêté du ministre de l'éducation nationale en date du 22 mars 1994 radiant des cadres sur sa demande M. X et l'admettant à la retraite pour ancienneté d'âge et de service, ainsi que la décision du chef de service des pensions du ministère de l'économie en date du 9 mars 1999 refusant de lui accorder une majoration de pension pour assistance constante d'une tierce personne ; que le même jugement a annulé, pour défaut de motivation, la décision du 27 janvier 1994 par laquelle l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale des Alpes de Haute Provence a, après avis du comité médical départemental, refusé de placer l'intéressé en position de congé de longue maladie et l'a placé en position de maladie ordinaire ; Considérant, en premier lieu, qu'il n'est pas contesté en appel que le ministre de l'éducation nationale a, à bon droit, refusé la majoration de pension demandée pour assistance constante d'une tierce personne au motif que M. X n'était pas titulaire d'une pension de retraite pour invalidité, laquelle conditionne l'accès à la dite majoration ; que M. et Mme X se prévalent seulement, en appel, de ce que l'arrêté admettant l'intéressé à la retraite pour ancienneté d'âge et de service serait lui-même entaché d'illégalité ; qu'en tout état de cause, et à la supposer avérée, cette circonstance ne serait pas à elle seule de nature à établir le droit de M. X à être admis à la retraite pour invalidité ; Considérant, en second lieu, qu'à l'appui de leur recours en annulation dirigé contre l'arrêté ministériel en date du 22 mars 1994 ayant radié des cadres M. X et l'ayant admis à faire valoir ses droits à une pension de retraite pour ancienneté d'âge et de service, M. et Mme X reprennent en appel les moyens tirés de l'altération de ses facultés mentales et de la contrainte exercée par le principal du collège où l'enseignant était affecté, et se prévaut du nouvel avis rendu par le comité médical supérieur le 26 avril 2004 se déclarant favorable à l'attribution d'un congé de longue maladie à l'intéressé à compter du 3 mai 1993 ; que cette dernière circonstance, si elle constitue un élément susceptible de démontrer que l'état de santé de l'intéressé a été mal apprécié par l'administration, n'est toutefois pas de nature à établir l'altération totale de ses facultés mentales à l'époque de sa demande d'admission à la retraite ; qu'il en est de même du certificat médical en date du 19 septembre 2006, produit en appel ; qu'il y a lieu de rejeter les moyens présentés par les motifs retenus par les premiers juges ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté leurs demandes en annulation ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant à ce que l'Etat verse la majoration de pension demandée ; Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance d'appel, soit condamné à verser à M. et Mme X une indemnité au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Jean X, au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. N°03MA01329 2

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