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03MA01632

CETATEXT000018000895 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/08/CETATEXT000018000895.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 17/10/2006, 03MA01632, Inédit au recueil Lebon 2006-10-17 Cour Administrative d'Appel de Marseille 03MA01632 4ème chambre-formation à 3 autres C M. DUCHON-DORIS KRAUS Mme Cécile MARILLER M. BONNET Vu la requête, enregistrée le 11 août 2003, présentée pour la société anonyme COPLAN, dont le siège est 455 promenade des Anglais, Nice Premier, à Nice (06299 Cedex 3), par Me Kraus ; la société COPLAN demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9903393 du 27 mai 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 1993 au 31 décembre 1995 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; …………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 septembre 2006, - le rapport de Mme Mariller, rapporteur ; - et les conclusions de M. Bonnet, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement : Considérant, d'une part, que le tribunal administratif, qui a rejeté les prétentions de la société requérante relatives à la taxe sur la valeur ajoutée rappelée sur les frais de réception au motif de l'absence de justificatif des montants déduits, n'était pas tenue de statuer sur le principe même de la déductibilité de ces frais ; Considérant, d'autre part, que les premiers juges, ont seulement constaté l'existence d'une discordance entre le chiffre d'affaires figurant au compte de résultat et les déclarations de taxe sur la valeur ajoutée déposées par la société COPLAN au titre des années 1993 et 1995 mais n'ont pas répondu au moyen du requérant tiré de ce que le service n'a pas tenu compte de l'influence des éléments chiffrés relatifs à l'année intercalaire 1994 qui n'était pas inopérant ; que le jugement doit, dans cette mesure, être annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur le moyen soulevé par la société COPLAN devant le Tribunal administratif de Nice ; Sur la régularité de la procédure : Considérant, en premier lieu, que contrairement à ce que soutient la société requérante, dès lors que les nouvelles bases retenues par l'administration après prise en compte des observations de la requérante étaient inférieures aux bases primitivement fixées dans la notification de redressements du 17 juillet 1996, l'administration n'était pas tenue de lui envoyer une nouvelle notification de redressements ; qu'ainsi, la notification de redressements du 17 juillet 1996 n'est pas entachée de ce fait d'une insuffisance de motivation aux regard des exigences posées par l'article L.57 du livre des procédures fiscales ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L.48 du livre des procédures fiscales : « A l'issue d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle au regard de l'impôt sur le revenu ou d'une vérification de comptabilité, lorsque des redressements sont envisagés, l'administration doit indiquer, avant que le contribuable présente ses observations ou accepte les rehaussements proposés, dans la notification prévue à l'article L.57 (…) le montant des droits, taxes et pénalités résultant de ces redressements (…) » ; que ces dispositions dans leur rédaction applicable au litige, antérieure à l'intervention de la loi 99-1173 du 30 décembre 1999, n'imposaient pas à l'administration de porter par écrit à la connaissance du contribuable avant la mise en recouvrement les modifications à la baisse des rehaussements notifiés ; que de même aucune disposition légale ou réglementaire n'impose à l'administration de motiver ses décisions de dégrèvement ; que la société requérante n'est donc pas fondée à soutenir que la procédure est irrégulière, à défaut d'avoir été informée des motifs des abandons de redressement ; Considérant, en troisième lieu qu'aux termes de l'article R.256-1 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction antérieure au décret du 20 avril 2000 : L'avis de mise en recouvrement individuel prévu à l'article L.256 comporte : 1° Les indications nécessaires à la connaissance des droits, taxes, redevances, impositions ou autres sommes qui font l'objet de cet avis ; 2° Les éléments du calcul et le montant des droits et des pénalités, indemnités ou intérêts de retard qui constituent la créance. Toutefois, les éléments du calcul peuvent être remplacés par le renvoi au document sur lequel ils figurent, lorsque ce document a été établi ou signé par le contribuable ou son mandataire ou lui a été notifié antérieurement… ; que la société requérante, qui ne conteste pas la régularité de l'avis de mise en recouvrement daté du 10 décembre 1999 au regard des dispositions précitées de l'article R.256, ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de l'article L.48 précité du livre des procédures fiscales pour contester la régularité de cette acte ; que de même, la société appelante ne peut utilement invoquer une instruction 13 L.4-90 relative à la procédure d'imposition et qui ne saurait, dès lors, être regardée comme une interprétation du texte fiscal, au sens de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales ; Sur le bien-fondé des impositions : En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée rappelée sur le rapprochement de chiffre d'affaires : Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 269 2 c du code général des impôts, la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux prestations de service réalisées par la société COPLAN est exigible lors de l'encaissement ; que la société requérante ne conteste pas l'existence de discordances entre le chiffre d'affaires qu'elle a encaissé au cours des années 1993 et 1995 et les déclarations CA 3 qu'elle a souscrites au titre de ces mêmes années et qui s'élèvent respectivement à 314 487 et 2 044 820 francs, conduisant à des rappels de taxe de 58 494 et 397 376 francs ; Considérant que si la société a fait valoir dans sa demande introduite devant le tribunal administratif qu'elle aurait porté sur ses déclarations CA 3 de l'année 1994 un chiffre d'affaires supérieur de 554 273 francs au chiffre d'affaires encaissé, l'administration établit au contraire l'existence d'une insuffisance de déclaration à hauteur d'une somme de 221 642 francs, dont la réalité n'est ensuite plus contestée par la société requérante qui invoque seulement une incohérence entre les chiffres communiqués par l'administration dans son mémoire en défense pour l'année 1994 et ceux afférents à l'année 1995 ; qu'il résulte de l'instruction que le tableau établi pour l'année 1994 comporte une erreur matérielle en ce qu'il indique que le montant du compte client de 4 551 526 francs est relatif à l'année N +1 alors que le calcul a été justement établi à partir du compte client de l'année N-1 ; que cette erreur demeure sans incidence sur le bien fondé des impositions en litige ; qu'en outre, la circonstance que l'administration ne lui a pas notifié de redressement de taxe sur la valeur ajoutée au titre de l'année 1994 à raison de l'insuffisance de déclaration constatée ne suffit pas à établir l'absence d'insuffisance ; qu'ainsi, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que le montant de la taxe sur la valeur ajoutée ayant fait l'objet d'un trop-versé en 1994 devait être déduit du montant du redressement qui lui a été notifié au titre de l'année 1995 ; En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée rappelée sur les frais de réception : Considérant que si la société requérante soutient que l'administration a rappelé à tort la taxe sur la valeur ajoutée afférente à des frais de réception, elle n'établit pas que la taxe en litige correspondrait à des frais de cette nature, ni même ne produit les factures justifiant de ces frais et qui seraient seules susceptible de lui ouvrir le droit à déduction ; que, notamment, le listing fourni à la Cour détaillant mois par mois et salarié par salarié le montant des notes de frais ne constitue pas une justification suffisante de son droit à déduction ; Sur les pénalités : Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : «1. Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 p. 100 si la mauvaise foi de l 'intéressé est établie (…)» ; Considérant que la société COPLAN conteste l'application des pénalités de mauvaise foi sur les rappels de taxe sur la valeur ajoutée relatifs aux frais de réception ; que pour justifier les pénalités pour absence de bonne foi, l'administration fait état du caractère intentionnel et répétitif de la pratique de la société COPLAN consistant à souscrire des déclarations de taxe sur la valeur ajoutée dans lesquelles les bases d'imposition sont volontairement minorées, le commissaire aux comptes l'ayant informé des risques encourus ; qu'elle établit ainsi l'absence de bonne foi du requérant de nature à justifier l'application de la majoration prévue en pareil cas ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande présentée au tribunal administratif relative aux redressements consécutifs au rapprochement du chiffre d'affaires et la requête présentée à la Cour doivent être rejetées ; Sur les conclusions de la société COPLAN tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à la société COPLAN la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nice en date du 27 mai 2003 est annulé en ce qu'il a omis de statuer sur le moyen relatif à la taxe sur la valeur ajoutée rappelée sur le rapprochement de chiffre d'affaires ; Article 2 : La demande présentée par la société COPLAN au tribunal administratif et la requête sont rejetés. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société COPLAN et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 2 N° 03MA01632

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